Legislator Jurisprudence & Législation
05-11289 Généré par l'IA

Appeal Regarding Marital Livestock Valuation in Divorce Liquidation

Numéro de cause 05-11289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the liquidation of a marital community following a divorce, one spouse appealed the decision that valued the livestock (cheptel) at a specific amount, arguing that the valuation method was flawed because the underlying inventory was outdated and incomplete. The appellate court properly relied on the farm's later accounting records to determine the asset's value as of the divorce date, and the appellant was barred from asserting a contrary position she had not raised below. Furthermore, the court correctly refused to order further investigation into the valuation of vehicles and denied a request for an advance on the division of assets because the appealing spouse failed to provide sufficient evidence to support her claims, adhering to procedural rules that prevent court intervention to compensate for a party's failure to meet their evidentiary burden.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 146 du nouveau code de procédure civile, article 815-11, alinéa 4, du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Appeal Regarding Marital Livestock Valuation in Divorce Liquidation: The appellate court properly relied on the farm's later accounting records to determine the asset's value as of the divorce date, and the appellant was barred from asserting a contrary position she had not raised below. Furthermore, the court correctly refused to order further investigation into the valuation of vehicles and denied a request for an advance on the division of assets because the appealing spouse failed to provide sufficient evidence to support her claims, adhering to procedural rules that prevent court intervention to compensate for a party's failure to meet their evidentiary burden.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve valeur litigieuse date déterminante d'évaluation conjoint liquidation du régime matrimonial divorce contentieux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 146 du nouveau code de procédure civile
Cited by the Court of Appeal to justify refusing an investigative measure due to the appellant's lack of evidence.
article 815-11, alinéa 4, du code civil
Cited by the Court of Appeal as the basis for its discretionary power in refusing an advance on the liquidation shares.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the opposing party's claims regarding expenses under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 146 du nouveau code de procédure civile

Cited by the Court of Appeal to justify refusing an investigative measure due to the appellant's lack of evidence.

article 815-11, alinéa 4, du code civil

Cited by the Court of Appeal as the basis for its discretionary power in refusing an advance on the liquidation shares.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the opposing party's claims regarding expenses under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2003), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté légale à la suite de son divorce avec M. Y..., d'avoir fixé la valeur du cheptel dépendant de l'actif de communauté à la somme de 82 474,92 euros

Attendu d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'inventaire dressé le 23 mai 1995 par l'association pour l'identification des animaux de la Manche ne comportait aucune distinction sur la nature des bovins et ne prenait pas en compte les modifications du cheptel intervenues après cette date, a pu, sans violer les règles de preuve et l'article 6 de Convention européenne des droits de l'homme, se fonder sur la situation comptable de l'exploitation de M. Y... arrêtée au 20 juin 1995 établie par le centre d'économie rurale de la Manche, pour évaluer la consistance du cheptel au 23 juin 1995, date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux ; qu'ensuite Mme X..., qui s'est prévalue dans ses conclusions d'une évaluation faite le 23 mai 1995 n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle de ses écritures d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner une mesure d'instruction pour évaluer les véhicules dépendant de la communauté dont l'un a été attribué au mari cependant que l'autre a été attribué à l'épouse ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne produisait aucune pièce de nature à étayer ses allégations selon lesquelles chacun des époux aurait conservé un véhicule de valeur différente non compris dans le projet d'état liquidatif, a fait une exacte application de l'article 146 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de provision ;

Attendu que c'est dans l'exercice de la faculté d'appréciation que lui confère l'article 815-11, alinéa 4, du code civil que la cour d'appel a refusé d'accorder à Mme X... une avance sur ses droits dans le partage à intervenir ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.