Spousal Allowance and Child Support Calculation Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a decision concerning spousal compensatory allowance and child support, finding that the Court of Appeal erred on two grounds: first, by assessing the parties' financial situation for the compensatory allowance based on the date of the first instance judgment rather than the date the divorce was pronounced, violating the relevant civil code articles; and second, by failing to address arguments raised by one party regarding the subsequent deterioration of her financial situation since the initial child support order, thereby failing to meet the requirements of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 270 et 271 du code civil, article 455 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Spousal Allowance and Child Support Calculation Date Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially overturned the decision because the Court of Appeal incorrectly assessed the date for determining the financial situation when awarding compensatory benefits.
The court partially overturned the decision because the Court of Appeal failed to respond to Mme Y...'s arguments regarding the change in her financial situation when ruling on the maintenance contribution.
This provision was cited in the dispositive section when rejecting M. X...'s request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que pour condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 euros, l'arrêt énonce qu'il convient de reprendre et d'adopter la motivation du premier juge et, par réformation, de fixer la prestation compensatoire en tenant compte notamment de l'actif de communauté ;
Qu'en se plaçant à la date du jugement de première instance pour apprécier les revenus et charges respectifs des parties et non à celle où, prononçant le divorce des époux, elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande d'augmentation de la contribution mise à la charge de M. X... pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants, l'arrêt se borne à énoncer qu'au vu des ressources respectives des parties analysées avec précision par le premier juge, il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire fixé en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que sa situation financière s'était dégradée depuis le jugement du 15 mai 2002, qu'elle ne percevait plus d'allocations familiales depuis le 1er novembre 2003 et que le montant de son allocation logement avait été réduit depuis le mois de novembre 2004, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.