Father v. Daughter: Aggravation of Father's Position Without Cross-Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant father sued his daughter to recover significant sums transferred to her account over several years, while the daughter, who had filed no cross-appeal, had a counterclaim for recognition of a manual gift dismissed by the trial court. The appellate court, ruling only on the father's appeal, nevertheless reversed the initial judgment by declaring the transferred sum constituted a manual gift to the daughter, thereby aggravating the father's position without a cross-appeal from the daughter. The high court quashed this part of the ruling, finding that the appellate court violated procedural rules by awarding the daughter a benefit when she was not a cross-appellant and the lower court had rejected her claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 562 du nouveau code de procédure civile, article 550 du même code, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Father v. Daughter: Aggravation of Father's Position Without Cross-Appeal: The appellate court, ruling only on the father's appeal, nevertheless reversed the initial judgment by declaring the transferred sum constituted a manual gift to the daughter, thereby aggravating the father's position without a cross-appeal from the daughter. The high court quashed this part of the ruling, finding that the appellate court violated procedural rules by awarding the daughter a benefit when she was not a cross-appellant and the lower court had rejected her claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article 550, was violated because the appellate court aggravated the appellant's situation without an incidental appeal.
This article, along with Article 562, was violated because the appellate court aggravated the appellant's situation without an incidental appeal.
Applied to order the condemned party to pay a sum to the opposing party for legal costs incurred during the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 550 du même code ;
Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident ;
Attendu que d'octobre 1988 à 1999, M. X... a versé à sa fille, Stéphanie, alors épouse Y..., diverses sommes pour un montant total de 3 500 000 francs sur un compte ouvert au nom de celle-ci et sur lequel il a eu procuration jusqu'en mai 2000, époque à laquelle Mme Y... l'a révoquée ; que M. X... a assigné sa fille en remboursement de ladite somme ;
Attendu qu'en l'absence de conclusions jugées recevables et d'appel incident de Mme Y..., l'arrêt a infirmé le jugement qui avait rejeté la demande de reconnaissance de don manuel qu'elle avait présentée et dit que le versement de la somme de 429 502,25 euros constituait un don manuel effectué par M. X... à sa fille, Stéphanie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait rejeté la demande reconventionnelle de reconnaissance d'un don manuel présentée par Mme Y... et qu'elle était saisie du seul appel de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que le versement de la somme de 429 502,25 euros constituait un don manuel effectué par M. X... à sa fille, Stéphanie, l'arrêt rendu le 11 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne Mme Stéphanie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Stéphanie X... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.