Foreign National Detention Notification Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of foreign nationality, initially held in police custody for immigration violations and subsequently subject to an order of expulsion, was placed in administrative detention by prefectoral decision; the appellate court's first president incorrectly annulled the requested extension of this detention on the grounds that the Public Prosecutor was not timely notified of the detention order itself, citing a police report detailing only notification of the expulsion order, but the Supreme Court quashed this decision because another procedural document clearly indicated that the Prosecutor was informed of the placement in the detention center based on the expulsion order, thereby establishing compliance with legal notification requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Article 627 du nouveau code de procédure civile; Foreign National Detention Notification Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the lower court violated this article when ruling on the legality of the administrative detention.
Used by the Court to determine that no further ruling was necessary after the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... Y..., de nationalité chinoise, a été placé en garde à vue le 30 décembre 2005 à 14 h 40 pour infraction à la législation sur les étrangers ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 31 décembre 2005 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le même jour par décision du préfet du Rhône à compter de 12 heures ;
Attendu que pour infirmer la décision du premier juge et rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de M. X... Y..., l'ordonnance retient que le procureur de la République n'a été avisé du placement en rétention qu'à l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention à 13 h 46, soit 1 h 46 après l'arrêté de placement en rétention, le procès-verbal de police du 31 décembre 2005 à 10 h 45 établissant seulement que le procureur de la république a été informé de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet et non de l'arrêté de placement en rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de procédure, que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, daté du 31 décembre 2005 à 11 h 55 mentionne que "conformément aux instructions du procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon, M. X... Y... est placé au centre de rétention de Lyon en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Rhône", le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 janvier 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.