Legislator Jurisprudence & Législation
05-10892 Généré par l'IA

Buyer v. Sellers Regarding Hidden Insect Damage and Non-Warranty Clause

Numéro de cause 05-10892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a sale where the deed contained a non-warranty clause regarding wood-boring insects, the buyer sued the sellers for hidden defects concerning the subsequent discovery of powderpost beetles and dry rot. The appellate court correctly found the sellers were not in bad faith regarding the dry rot, as the severity was not clearly communicated to them prior to the sale. However, the court overturned the decision regarding the powderpost beetles, ruling that the lower court erred by merely asserting the buyer's awareness of a hole in the floor due to woodworms was insufficient to dismiss the claim for hidden defects, without investigating whether the noted damage implied the existence of the beetles as a hidden vice under the applicable civil code article.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer v. Sellers Regarding Hidden Insect Damage and Non-Warranty Clause: The appellate court correctly found the sellers were not in bad faith regarding the dry rot, as the severity was not clearly communicated to them prior to the sale. However, the court overturned the decision regarding the powderpost beetles, ruling that the lower court erred by merely asserting the buyer's awareness of a hole in the floor due to woodworms was insufficient to dismiss the claim for hidden defects, without investigating whether the noted damage implied the existence of the beetles as a hidden vice under the applicable civil code article.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose acheteur défauts cachés mauvaise foi dommages-intérêts contractuels contrôle obligatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1641 du Code civil
The court partially cassated the decision because the lower court failed to properly assess whether the cited issue allowed to deduce the existence of hidden defects (vrillettes) based on this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the losing party to pay a sum to the winning party for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1641 du Code civil

The court partially cassated the decision because the lower court failed to properly assess whether the cited issue allowed to deduce the existence of hidden defects (vrillettes) based on this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the losing party to pay a sum to the winning party for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2004), que le 22 novembre 1999, M. et Mme X... ont vendu une maison d'habitation à Mme Y..., l'acte contenant une clause de non-garantie visant, notamment, la présence d'insectes xylophages ;

qu'invoquant la présence de vrillettes et de mérules découvertes postérieurement à la vente, Mme Y... a sollicité la condamnation des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Z..., maître d'oeuvre professionnel, avait attesté avoir visité la maison avec une personne intéressée pendant le premier semestre 1999 et avoir fait état de la présence de mérule devant l'un des propriétaires vendeurs, que la personne intéressée qu'accompagnait M. Z... n'avait pas confirmé à l'expert en mars 2001 qu'il avait été spécialement fait état de la mérule mais seulement de parasites, que si elle avait écrit de manière plus précise en juin 2003, il résultait de ces attestations que le problème de la mérule n'avait pas été clairement abordé lors de cette visite et que la venderesse présente, qui n'avait pas été antérieurement confrontée aux ravages que peut engendrer ce champignon, ne pouvait appréhender la gravité de la situation alors que l'attaque de la mérule n'avait été constatée qu'après sondages destructifs et semblait avoir été aggravée par le fait que l'immeuble était resté inoccupé pendant une longue période avant et après la vente, conditions propices au développement de ce parasite, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les vendeurs aient été de mauvaise foi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme A... de ses demandes formées au titre de la présence de vrillettes, l'arrêt se borne à affirmer que l'acquéreur avait connaissance d'un trou dans le plancher dû à des vers à bois (vrillette) dont la présence ne pouvait constituer l'existence d'un vice caché ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la présence signalée d'un trou dans le plancher permettait d'en déduire l'existence de vrillettes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande fondée sur la présence de vrillettes, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.