Land Dispute: Acquisitive Prescription Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a land dispute, affirming the appellate court's decision that the respondent had established the necessary elements for acquisitive prescription under the Civil Code. The appellate court found that the respondent had occupied the claimed portion of land for at least thirty years, erecting constructions, including one authorized in 1977, and had thus demonstrated possession meeting the statutory requirements, without needing to be deemed the successor or occupant under the title of another party, thereby not violating the authority of a prior judgment from 1992.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2229 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Dispute: Acquisitive Prescription Upheld: The appellate court found that the respondent had occupied the claimed portion of land for at least thirty years, erecting constructions, including one authorized in 1977, and had thus demonstrated possession meeting the statutory requirements, without needing to be deemed the successor or occupant under the title of another party, thereby not violating the authority of a prior judgment from 1992.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to confirm that the defendant justified a possession meeting the requirements for prescription.
Cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les éléments de preuve versés aux débats faisaient apparaître que Mme X... occupait la portion de terrain revendiquée depuis au moins trente ans et qu'elle y avait fait édifier des constructions dont l'une sur autorisation du maire de Saint-Paul en date du 31 mai 1977, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme X... avait la qualité d'ayant cause de Mme veuve Frédérique Y... ou celle d'occupante de son chef, a souverainement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 août 1992, que Mme X... justifiait d'une possession présentant les caractères exigés par l'article 2229 du Code civil pour pouvoir prescrire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à Mme X..., veuve Y..., la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.