Employer Challenge to Social Security Reassessment Notice and Claim Offsetting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an employer challenging the regularity of a social security contribution reassessment notice (mise en demeure) following an inspection covering 1997-1999, particularly arguing the notice lacked required agent identification and proper motivation, and contesting a subsequent offsetting of claims. The court ruled that the omission of specific agent details did not invalidate the notice under relevant law, provided the issuing body was identified, and found the notice sufficient because it referenced prior observation letters detailing the reassessment's nature and calculation basis, thereby satisfying the requirement for the employer to understand their obligations. Furthermore, the court upheld the compensation of claims, determining that the reassessed contributions for 1998, generated by payments to employees, were exigible and thus validly offset against the employer's credit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, articles 1291 du Code civil, article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Challenge to Social Security Reassessment Notice and Claim Offsetting: The court ruled that the omission of specific agent details did not invalidate the notice under relevant law, provided the issuing body was identified, and found the notice sufficient because it referenced prior observation letters detailing the reassessment's nature and calculation basis, thereby satisfying the requirement for the employer to understand their obligations. Furthermore, the court upheld the compensation of claims, determining that the reassessed contributions for 1998, generated by payments to employees, were exigible and thus validly offset against the employer's credit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the claim for indemnity costs by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent.
Cited in the arguments regarding the regularity of the formal notice (mise en demeure), but the court ultimately deemed the notice regular despite the omission.
Referenced in the letter of observation which informed the calculation of the reassessment, supporting the court's finding that the mise en demeure was sufficiently motivated.
Used to establish when social security contributions become due, justifying the right to compensation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié à la Compagnie méditerranéenne des services d'eau (la Compagnie) les bases d'un redressement portant réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de divers avantages et primes versés aux salariés de l'entreprise ; qu'à défaut de régularisation, une mise en demeure a été notifiée à cet employeur, le 12 février 2001, pour avoir paiement du solde restant dû après compensation avec une somme dont il était créditeur à la suite d'un versement antérieur ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la compagnie fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré régulière la mise en demeure litigieuse, alors, selon les moyens :
1 / qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des administrés dans leurs relations avec les administrations que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée à un employeur par un organisme de sécurité sociale d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance du prénom, du nom, de la qualité et de l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui le concerne ; que les mentions ainsi prescrites constituent des formalités substantielles dont l'absence affecte de plein droit la validité de la mise en demeure ; qu'en tenant néanmoins pour régulière la mise en demeure du 9 février 2001, alors que celle-ci ne comportait pas les mentions exigées par la loi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
2 / que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent ; que constitue une décision au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale la position que prend l'URSSAF en notifiant un redressement de cotisations ; que la mise en demeure constitue la décision de redressement laquelle a interrompu la prescription de la créance ; qu'il s'agit d'une décision administrative faisant grief puisqu'elle produit des effets de droit ; que cette nature juridique oblige les URSSAF à respecter l'obligation générale de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public ; que son caractère incomplet permet au cotisant de contester sa validité et d'en obtenir la nullité ; qu'en disant néanmoins régulière la mise en demeure du 9 février 2001, alors que celle-ci ne répondait pas aux exigences de motivation de toute décision administrative individuelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
3 / qu'il appartient au directeur de l'URSSAF de recouvrer les cotisations et majorations de retard; que délivrer une mise en demeure relève donc des prérogatives de chaque directeur d'URSSAF ; que si celui-ci peut certes déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, encore faut-il que puisse être vérifié que le signataire d'une décision prise par délégation a bien reçu délégation et donc d'en connaître le nom ; qu'en disant néanmoins régulière la mise en demeure du 9 février 2001, alors que celle-ci ne comportait pas le nom du signataire agissant par délégation, la cour d'appel a violé les articles D. 253-16 et R. 122-3 du Code de la sécurité sociale ;
4 / qu'aux termes de l'article L. 151-1, alinéa 3, du Code de l'organisation judiciaire, l'avis rendu par la Cour de Cassation ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande ; qu'en se bornant à se référer à un avis rendu par la Cour de Cassation sans justifier sa décision par aucune considération propre à l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5 / que méconnaissant les exigences du texte précité la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par la compagnie pris en premier lieu de l'absence de précision de la mise en demeure ce dont il résultait une violation des droits de la défense, pris en deuxième lieu de l'impossibilité pour l'employeur de connaître les erreurs et omissions reprochées, et pris en troisième lieu de l'atteinte au principe du contradictoire ;
Mais attendu, d'abord, que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la régularité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir à bon droit rappelé que cette mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, l'arrêt relève qu' outre le montant du redressement et les périodes retenues, elle comportait la mention "contrôle chefs de redressements précédemment communiqués article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale", faisant ainsi référence à la lettre d'observation reçue par la compagnie, laquelle lui précisait les avantages en nature et primes concernés par le redressement ainsi que les modalités de calcul des sommes réclamées ;
D'où il suit que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, que cette mise en demeure était régulière ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la compagnie fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la compensation opérée par l'URSSAF était régulière, alors, selon le moyen, que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ; que la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure restée sans effet pendant un mois et que l'envoi d'une mise en demeure au débiteur constitue une formalité préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte ; qu'il était constant que l'URSSAF n'avait émis aucune mise en demeure pour l'année 1999, en sorte que sa prétendue créance au titre de l'année 1999 n'était ni certaine ni exigible ; qu'il en allait de même pour la créance de l'URSSAF au titre de l'année 1998 qui avait fait l'objet d'un recours suspensif ; qu'en faisant néanmoins jouer la compensation de la créance certaine et exigible de l'employeur avec les créances de l'URSSAF qui n'étaient ni certaines ni exigibles, la cour d'appel, qui n'a pas en outre répondu aux conclusions prise de l'irrégularité de cette compensation, a violé les articles 1291 du Code civil et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le versement de la rémunération au salarié constitue le fait générateur de la dette de cotisations sociales, qui devient exigible le trimestre suivant, dans les conditions fixées par l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que la créance de l'URSSAF concernait des cotisations rendues exigibles par le versement aux salariés de la compagnie, d'avantages et primes au cours de l'année 1998, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a exactement décidé que cette somme se compensait avec la créance de même nature reconnue par l'URSSAF à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.