Association v. Regional Committee and National Federation (Damages for Improper Removal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sued a regional committee and its national federation, seeking annulment of decisions made at a general assembly, while the former president, who was subject to those decisions, intervened to seek damages from the federation. The Court of Cassation rejected an appeal arguing the lower court ruled on matters outside the scope of the litigation, specifically concerning damages related to an irregular exclusion, finding that the appellate court was properly seized of a claim for moral damages by the former president due to his improper removal from the presidency and subsequent affronts, and its decision to award a nominal sum was therefore consistent with the object of the dispute and did not distort the evidence regarding the committee's assembly decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, Article 74 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile, Article 4 du nouveau code de procédure civile; Association v. Regional Committee and National Federation (Damages for Improper Removal): The Court of Cassation rejected an appeal arguing the lower court ruled on matters outside the scope of the litigation, specifically concerning damages related to an irregular exclusion, finding that the appellate court was properly seized of a claim for moral damages by the former president due to his improper removal from the presidency and subsequent affronts, and its decision to award a nominal sum was therefore consistent with the object of the dispute and did not distort the evidence regarding the committee's assembly decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the first ground of appeal inadmissible because the exception of judicial incompetence was raised for the first time before the Court of Cassation.
Cited in the dispositive to reject the claims made under this article regarding costs.
Although cited in the grounds of appeal (second mean, point 1), it was not explicitly cited in the final orders (dispositive) which only lists rejection of the appeal, costs, and Article 700 NCPC.
Although cited in the grounds of appeal (second mean, point 2), it was not explicitly cited in the final orders (dispositive) which only lists rejection of the appeal, costs, and Article 700 NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association Handisport 33 (l'association) est membre de l'association Comité régional handisport d'Aquitaine (CRHA), affiliée à la Fédération française handisport (FFH) ; qu'en 1998 la FFH a suspendu ses délégations au CRHA et convoqué une assemblée générale du CRHA le 27 mai 1998 ; qu'au cours de cette assemblée MM. X..., Y... et Z... ont été désignés pour assurer la gestion du CRHA, qu'un vote de défiance a été pris à l'encontre du président M. A... et qu'il a été décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le 17 juin 1998 afin de procéder à la révocation du président ; que l'association a assigné le CRHA, MM. X..., Y... et Z... et la FFH aux fins de faire annuler les décisions prises par le CRHA lors de son assemblée générale du 27 mai 1998 ; que M. A... est intervenu à l'instance pour voir condamner la FFH au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le moyen tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la FFH, la CRHA, et M. Gérard X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 2005) d'avoir condamné la Fédération française handisport à verser à M. A..., en réparation de son préjudice moral, la somme d'un euro ;
1 / alors qu'en l'espèce où l'instance n'a été introduite par M. A... qu'aux fins de faire annuler les décisions prises par le CRHA en mai et juin 1998, la cour, qui a statué sur l'indemnisation consécutive à l'illégalité de la radiation prononcée à l'encontre de M. A..., par la FFH le 10 mai 1999, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / alors qu'en tout état de cause, seulement saisie des décisions du CRHA, la cour s'est emparée, à tort, de la question des conséquences attachées à l'annulation de la décision de radiation prise par la commission de discipline de la Fédération en considérant que l'assemblée générale extraordinaire du CRHA du 17 juin 1998 avait été le préalable à la décision de radiation prise par la FFH en 1999 ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu la portée des décisions des assemblées du CRHA qui étaient étrangères à la décision de radiation prise dans le cadre d'une commission de discipline de la FFH et a dénaturé les termes de ces assemblées, violant l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni dénaturer les termes des assemblées du CRHA, que la cour d'appel, saisie par M. A... d'une demande indemnitaire, pour avoir été écarté dans des conditions irrégulières de la présidence du CRHA et avoir du subir de nombreux affronts aux assemblées générales et dans la presse, et non d'une demande d'annulation des décisions des assemblées du CRHA a condamné la FFH au paiement de la somme de 1 euro de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.