Legislator Jurisprudence & Législation
04-19379 Généré par l'IA

Notary Liability for Delayed Key Return in Succession Management

Numéro de cause 04-19379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court improperly held a notary liable for damages to a lessor because the notary delayed returning the keys to a leased apartment after the tenant's death, finding the delay constituted a fault in managing the succession despite the heirs' eventual renunciation, because the court based its decision on the premise that the notary should have immediately returned the keys after confirming no statutory occupants remained, without verifying that the notary had the authority to dispose of the deceased's effects or received instructions from the legal representative of a protected heir.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, article 1324 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Notary Liability for Delayed Key Return in Succession Management: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des héritiers notaire responsabilité pour faute responsabilité en matière de clé de signature crédit-bailleur leasing

Dispositions légales citées

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article 1382 du code civil
This article constituted the legal basis for the civil liability that the lower court applied, which the Cour de cassation partially overturned.
article 1324 du nouveau code de procédure civile
This article was cited alongside Article 1382 of the Civil Code as part of the legal provisions whose violation was alleged in the ground for appeal.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject the claim for legal fees by one party and award fees to the other party in the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du code civil

This article constituted the legal basis for the civil liability that the lower court applied, which the Cour de cassation partially overturned.

article 1324 du nouveau code de procédure civile

This article was cited alongside Article 1382 of the Civil Code as part of the legal provisions whose violation was alleged in the ground for appeal.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the claim for legal fees by one party and award fees to the other party in the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1324 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil ;

Attendu que Pierre X..., locataire d'un appartement appartenant à la société l'Etoile (la bailleresse), est décédé le 24 mars 2001, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jacques, Gérard et Françoise, cette dernière étant placée sous le régime de la tutelle ; que, postérieurement au décès, la bailleresse a demandé la libération de l'appartement et la restitution des clefs ; que M. Y..., notaire, a transmis à la bailleresse les coordonnées des héritiers et l'a informée de l'intention de deux de ceux-ci de renoncer à la succession ;

que les trois héritiers ont renoncé à la succession les 29 octobre 2001, 19 février et 5 juin 2002 ; que le 1er octobre 2002, M. Y... a transmis le dossier de la succession devenue vacante ainsi que les clefs de l'appartement à l'administration des domaines ; que soutenant que M. Y... avait commis une faute en s'abstenant de lui remettre les clefs de l'appartement, la bailleresse l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la société l'Etoile la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, après avoir rappelé que le notaire a été informé dès le 14 mai 2001 de l'intention de la bailleresse de récupérer les lieux, qu'à cette époque, il savait qu'aucun des enfants n'avait l'intention de reprendre la location à son nom dès lors que deux d'entre eux avaient manifesté leur intention de renoncer à la succession et qu'ils n'avaient pas droit à la reprise du bail à leur nom en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, information que la bailleresse lui avait rappelé et qu'il aurait dû répercuter aux héritiers, ses mandataires, l'arrêt attaqué relève que, par courrier du 26 octobre 2001, M. Jacques X... avait indiqué qu'il ne voyait aucune objection à la remise des clefs et que, le 28 octobre 2001, M. Gérard X... avait répondu à la bailleresse qu'il ne savait pas pourquoi M. Y... ne pouvait le renseigner au sujet de l'appartement de son père ; que l'arrêt énonce qu'en sa qualité de professionnel du droit, M. Y... ne pouvait ignorer qu'en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail était résilié de plein droit par le décès du locataire et qu'après s'être assuré de l'absence de conjoints, de concubine notoire, de partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'ascendant ou de personnes à charge et de descendants vivant depuis plus d'un an avec le locataire avant son décès, il lui appartenait de procéder sans délai à la restitution du logement à la bailleresse qui la lui demandait, restitution à laquelle aucun des descendants ne s'opposait ; que l'arrêt retient que le défaut d'intention de reprise du logement manifesté par les successibles et le désir concomitant de la bailleresse de reprendre possession du bien lui appartenant auraient dû conduire le notaire à la restitution des clefs du logement et à l'évacuation des objets mobiliers le garnissant et ayant appartenu au défunt la dite restitution étant en effet indépendante de l'issue de ses diligences concernant la succession qui a finalement été déclarée vacante, et qu'en s'abstenant de ce faire et en attendant qu'après la renonciation des trois successibles à la succession de leur père, la bailleresse sollicite la désignation d'un administrateur provisoire aux fins de cette restitution, M. Y... a commis une faute dans la gestion de son mandat de notaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de notaire, M. Y... ne disposait d'aucun pouvoir propre l'autorisant à faire procéder à l'enlèvement des meubles garnissant l'appartement occupé par le défunt et à restituer les clefs de ce logement à la propriétaire, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. Y... avait reçu des instructions du représentant de Mme X..., majeure protégée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer la somme de 7 000 euros à la société l'Etoile, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société l'Etoile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Etoile et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.