Spousal Liability for Loans and Standard of Living Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court held a spouse liable for loan repayments totaling 520,000 francs, obtained by the other spouse between 1982 and 1991, reasoning that the frequency and amount of the loans, coupled with friendly relations between the parties, implied the funds were borrowed for family maintenance under Article 220 of the Civil Code. The Supreme Court partially quashed this decision, finding the appellate court failed to provide a legal basis by not investigating whether the loans were actually necessary for the household's ordinary needs and corresponded to the couple's standard of living.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 220 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Spousal Liability for Loans and Standard of Living Determination: The Supreme Court partially quashed this decision, finding the appellate court failed to provide a legal basis by not investigating whether the loans were actually necessary for the household's ordinary needs and corresponded to the couple's standard of living.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision because the lower court failed to properly apply this article regarding household expenses when assessing spousal liability for debts.
This provision was applied to order the opposing parties to pay a sum for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ci-après annexé :
Attendu que les griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 220 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Thérèse X..., épouse Y... à rembourser aux consorts Z... la somme de 520 000 francs (soit 77 825,22 euros) outre les intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an, à la suite d'emprunts faits avec son mari entre 1982 et 1991, la cour d'appel a considéré que du fait de la périodicité des prêts, de leur montant, des relations amicales entre les emprunteurs et les prêteurs, les sommes ont été empruntées pour l'entretien et les besoins de la famille au sens de l'article 220 du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les emprunts étaient nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage et correspondaient au train de vie de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., épouse Y... à payer aux consorts Z... la somme totale de 520 000 francs (77 825,22 euros) outre les intérêts conventionnels de 15 %, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidum, les consorts Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.