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05-18622 Généré par l'IA

Liquidation of Community Property Following Divorce: Dissipation and Division of Social Security Contributions

Numéro de cause 05-18622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerns the liquidation of the community property following a divorce pronounced in 1995, where one spouse claimed the other committed dissipation ("recel") of community assets by diverting €168,699.20, an assertion the lower court upheld by setting the relevant date for the dissipation as the date of divorce proceedings initiation (March 25, 1992). The high court dismissed the appeal regarding the finding of dissipation, confirming that the lower court correctly assessed the facts as of the dissolution date. However, the high court partially overturned the decision concerning the division of professional liberal social security contributions for 1992, ruling that the lower court erred by refusing to charge half of the annual contribution for that year to the dissolved community, as the relevant social security regulations required yearly contributions to be paid in advance.

Regeste Legislator

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article 1477 du code civil, articles 1409 du code civil, article 1409 du code civil, article D. 642-2 du code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Liquidation of Community Property Following Divorce: Dissipation and Division of Social Security Contributions: The high court dismissed the appeal regarding the finding of dissipation, confirming that the lower court correctly assessed the facts as of the dissolution date. However, the high court partially overturned the decision concerning the division of professional liberal social security contributions for 1992, ruling that the lower court erred by refusing to charge half of the annual contribution for that year to the dissolved community, as the relevant social security regulations required yearly contributions to be paid in advance.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale procédure légale de liquidation partage de la propriété créance de cotisation déficit de l'union conjugale conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1409 du code civil

The court used this article as a basis for partially quashing the lower court's decision regarding the sharing of professional retirement contributions for 1992.

article D. 642-2 du code de la sécurité sociale

The court used this article as a basis for partially quashing the lower court's decision regarding the sharing of professional retirement contributions for 1992.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs/fees.

article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims related to legal aid.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. Pascal X... et de Mme Monique Y..., mariés le 12 août 1975 sans contrat préalable, a été prononcé par arrêt du 24 mai 1995 de la cour d'appel de Caen ; que les époux ne se sont pas accordés sur la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 mai 2005) d'avoir décidé qu'il avait diverti certaines sommes d'un montant total de 168 699,20 euros, et ce dans l'intention de rompre l'égalité dans le partage et décidé que les peines de recel étaient applicables, alors selon le moyen, qu''il ne peut y avoir recel, au sens de l'article 1477 du code civil, que s'il est établi qu'un détournement a été opéré, par l'un des conjoints, sur un bien existant à la date à laquelle la demande en divorce ayant été introduite, la communauté est réputée avoir cessé ; qu'il incombe à celui des conjoints qui sollicite l'application des règles du recel d'établir que les biens qui auraient fait l'objet du divertissement, existaient à la date de référence ; qu'en s'abstenant de constater que Mme Y... rapportait la preuve qu'à la date du 25 mars 1992, les sommes ou les biens n'avaient pas été consommés et constituaient encore des éléments du patrimoine commun, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544, 1421 et 1477 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu la date du 25 mars 1992, date de l'assignation en divorce comme date de dissolution de la communauté, et relevé qu'à cette date les sommes diverties auraient dû figurer à l'actif de la communauté, s'est placé à ce même jour pour apprécier les faits de recel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... ne justifiait d'aucune relance de la part de l'URSSAF pour le paiement des cotisations afférentes aux années 1990 et 1991, a estimé que les cotisations avaient été payées et a pu en déduire que les sommes correspondantes ne figuraient plus au passif de la communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1409 du code civil et D. 642-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon ce dernier texte, les cotisations vieillesse des professions libérales, dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient, sont exigibles annuellement et d'avance ;

Attendu qu'en refusant de faire droit à la demande de M. X... qui sollicitait que la moitié de la cotisation pour l'année 1992 (2 426,45 euros), fut mise à la charge de la communauté dissoute le 25 mars 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le paiement des cotisations d'assurance vieillesse des professions libérales pour l'année 1992, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.