Accounting Firm Jurisdiction Dispute in Settlement Agreement Audit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when an individual sued an accounting firm in a French commercial court for faults allegedly committed while executing an audit mission pursuant to a settlement agreement between the individual and two other associates concerning shared companies located abroad; the accounting firm invoked a jurisdiction clause in the settlement agreement, arguing the French court was incompetent, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision to retain jurisdiction, reasoning that while a jurisdiction clause in an international contract binds the contracting parties, it cannot be imposed upon a third party designated solely to perform a specific service under the contract unless the parties clearly intended otherwise, and the appellate court reasonably concluded the accounting firm, as a third party to the agreement, could not rely on the clause against the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Accounting Firm Jurisdiction Dispute in Settlement Agreement Audit: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive when ruling on the request made under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses six branches ci après annexé :
Attendu que Mme X..., de nationalité française, et MM. Y... et Z... de nationalité anglaise, tous trois associés dans une société Lor recruitment située à Moscou, et dans les sociétés RTG et Pillano, situées à Chypre, ont signé le 26 janvier 2001 une transaction pour mettre fin au litige les ayant opposé à propos de la gestion de ces sociétés ; que par cet acte ils ont donné mission à la société d'expertise comptable chypriote Pricewaterhousecoopers (PWC), notamment de déterminer, après cessions réciproques de parts sociales, les sommes devant revenir à Mme X... ; qu'estimant que cette société avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission, Mme X... l'a assignée le 5 mars 2003 devant le tribunal de commerce de Rouen, en indemnisation de son préjudice ; que la société PWC, se prévalant d'une clause attributive de juridiction contenue dans la transaction, a conclu à l'incompétence de la juridiction saisie en soutenant que Mme X... avait renoncé à son privilège de juridiction ;
Attendu que la société PWC fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2004) d'avoir accueilli le contredit de compétence de Mme X... et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Rouen ;
Attendu que si une clause attributive de juridiction dans un contrat international fait partie de l' économie de la convention et s'impose aux parties ainsi qu'à leur ayant droit, elle ne peut sauf intention contraire des parties produire effet à l'égard d'un tiers, désigné par le contrat, pour effectuer une mission d'audit ; que procédant à l'interprétation de la volonté commune des parties à la transaction, la cour d'appel a souverainement estimé que la clause attributive de juridiction ne pouvait s'appliquer qu'entre les parties, et que la société d'expertise comptable désignée pour exécuter la mission qui lui était confiée, ne pouvait en sa qualité de tiers à la convention opposer cette clause à Mme X... ; que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pricewaterhousecoopers Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.