Legislator Jurisprudence & Législation
05-17805 Généré par l'IA

Builder's Warranty Liability Extension to Supplier on Remand

Numéro de cause 05-17805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Homeowners sued their builder for water leaks in window seals, leading the builder to call their supplier into warranty; upon remand after a prior cassation, the lower court held the builder's liability under construction contract law (ten-year prescription) extended to the supplier warranty claim, implicitly disregarding the contractual exclusion of hidden defect warranty, but the high court quashed this decision, reasoning that the builder's liability toward the owner under construction law did not alter the contractual nature or prescription rules governing the relationship between the builder and the supplier under the contract of sale, thus violating the principle of the relative effect of contracts and the provisions on hidden defects.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1165 du code civil, article 1641, article 700 du nouveau code de procédure civile; Builder's Warranty Liability Extension to Supplier on Remand: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.

Mots-clés

Généré par l'IA
garantie en raison des défauts de la chose contrat de construction responsabilité contractuelle défauts cachés hypothèque légale du vendeur d'immeuble vente avec obligation de montage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1165 du code civil
Cited as violated because the lower court's ruling on recourse did not affect the nature or regime of the contractual relationship between the supplier and the contractor.
article 1641
Cited as violated because the lower court failed to correctly apply the provisions on hidden defects in the context of the recourse action.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject the request made by the company Millet Brétignolles concerning costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1165 du code civil

Cited as violated because the lower court's ruling on recourse did not affect the nature or regime of the contractual relationship between the supplier and the contractor.

article 1641

Cited as violated because the lower court failed to correctly apply the provisions on hidden defects in the context of the recourse action.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the request made by the company Millet Brétignolles concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Millet Brétignolles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1165 et 1641 du code civil ;

Attendu que les époux X... ont confié à M. Y... la construction d'une maison en mars 1992 ; qu'ils se sont plaints de coulures sur les joints et ont assigné leur constructeur lequel a appelé en garantie son fournisseur la société Millet ; que par jugement du 16 avril 2002 le tribunal d'instance de Melle a condamné M. Y... et dit que sous réserve du paiement il pourrait exercer une action récursoire contre la société Millet ; que par arrêt du 7 avril 2004 la Cour de cassation a cassé le jugement mais seulement en ce qu'il portait condamnation de la société Millet à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui au bénéfice des maîtres d'ouvrage ;

Attendu que pour condamner la société Millet à garantir M. Y... des condamnations prononcées par jugement du 16 avril 2002 au profit des époux X..., le tribunal d'instance statuant sur renvoi a énoncé que la condamnation de M. Y... était fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et que la garantie des vices cachés avait été expressément écartée, qu'il n'appartenait pas au tribunal de modifier les termes du jugement devenu définitif, que le désordre a été estimé comme une atteinte à l'étanchéité des fenêtres et que le délai de prescription de l'action des époux X... était de dix ans, qu'en conséquence l'action de M. Y... à l'encontre de la société Millet, fournisseur de menuiseries, bénéficie également d'un délai de prescription de dix ans et s'avère recevable ;

Qu'en statuant ainsi quand la responsabilité des constructeurs supportée par M. Y... envers un tiers n'affectait ni la nature ni le régime des liens entre les parties au contrat de vente et ne faisait pas obstacle aux conditions de la garantie des vices cachés, le tribunal a violé l'article 1165 du code civil ensemble l'article 1641 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Millet Brétignolles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.