Employee Reclassification Claim Based on Conflicting Collective Agreements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, promoted to group leader at coefficient 310 under the enterprise agreement, sought reclassification to coefficient 350, arguing that the national collective agreement stipulated an automatic progression to the next coefficient after a specified duration in the preceding one, and the provision stating that "the most favorable advantage alone shall be retained" should result in applying the national agreement's automatic progression as it was more favorable than the enterprise agreement which left advancement subject to employer discretion. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the claim, reasoning that where two different remuneration systems exist, only the overall most advantageous one should apply, and the appellate court had correctly concluded that the enterprise agreement, which made progression dependent on employer assessment rather than automatic advancement, was the globally more advantageous stipulation in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Reclassification Claim Based on Conflicting Collective Agreements: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the claim, reasoning that where two different remuneration systems exist, only the overall most advantageous one should apply, and the appellate court had correctly concluded that the enterprise agreement, which made progression dependent on employer assessment rather than automatic advancement, was the globally more advantageous stipulation in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order ruling on the appeal (pourvoi).
This provision concerns the imposition of costs following the decision.
This provision governs the rejection of requests based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 18 mars 1985 par la société Pasteur Cerba en qualité de chimiste ; qu'elle a été promue le 1er janvier 1991 chef de groupe, coefficient 310, bénéficiant, selon la convention d'entreprise, du statut cadre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 350 à compter du 1er janvier 1994 et de paiement du rappel de salaire afférent ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à se voir attribuer le coefficient 350 à compter du 1er janvier 1994, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise prévoit pour les techniciens de la catégorie A, première catégorie de cadres, les coefficient 310, 330, 350 et 390, sans précision sur le passage d'un coefficient à l'autre et que la convention collective nationale prévoit pour les techniciens de la catégorie A un coefficient 300 jusqu'à deux ans de pratique, un coefficient 310 après deux ans de pratique dans l'échelon 300, et un coefficient 350 après trois ans de pratique dans l'échelon 310, la convention collective nationale instaure donc un passage automatique au coefficient supérieur dans la catégorie concernée, dans le cadre d'une évolution de carrière des salariés et cette disposition n'a pas d'équivalent dans l'accord d'entreprise Cerba. Les deux textes prévoient que "l'avantage le plus favorable sera seul retenu" ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait sans violer les termes clairs et précis tant de l'article 13 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers que de l'accord d'entreprise retenir qu'il y avait conflit entre les deux normes et qu'ainsi il y avait lieu d'appliquer la norme la plus favorable dans la mesure ou les dispositions de chacune de ces normes ont un domaine d'application différent ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise, à défaut d'automaticité dans la fixation de l'avancement d'un coefficient à un autre prévue par la convention collective nationale applicable, faisait dépendre la progression du salarié de l'appréciation de l'employeur, d'où il suit qu'en présence de deux systèmes de rémunération différents, seul devait être retenu le plus avantageux, la cour d'appel a pu en déduire que la salariée devait bénéficier des stipulations globalement plus avantageuses de l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.