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05-41030 Généré par l'IA

Employees v. Successor Employers: Uniform Monthly Supplement Reduction Challenge

Numéro de cause 05-41030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Eleven employees sued their successor employers, claiming that a unilateral note from 1978 modifying the payment conditions of a collectively agreed-upon "uniform monthly supplement" (CMU) by reducing it proportionally to absences was discriminatory and contrary to the original 1978 agreement, with a union also seeking damages for collective professional harm. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the employees' claims for reimbursement of unduly withheld amounts within the five-year prescription period and awarded damages to the union, reasoning that the 1978 note constituted an established practice regarding the CMU's attribution conditions, which had neither been properly denounced nor superseded by subsequent agreements, and critically, the established practice itself did not provide for the reduction of the CMU based on employee absences.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile; Employees v. Successor Employers: Uniform Monthly Supplement Reduction Challenge: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the employees' claims for reimbursement of unduly withheld amounts within the five-year prescription period and awarded damages to the union, reasoning that the 1978 note constituted an established practice regarding the CMU's attribution conditions, which had neither been properly denounced nor superseded by subsequent agreements, and critically, the established practice itself did not provide for the reduction of the CMU based on employee absences.

Mots-clés

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convention collective supplément de salaire versement de dommages-intérêts salariés à temps partiel litiges du travail versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau code de procédure civile
The Court cited this article to order the appellants to pay a specific sum to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau code de procédure civile

The Court cited this article to order the appellants to pay a specific sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 2004), que le 12 juillet 1978, a été conclu un accord collectif entre la société Renault, aux droits de laquelle se trouvent pour l'activité de distribution et commercialisation des véhicules les sociétés Reagroup et RFA Ouest, et des organisations syndicales instaurant le versement au profit des salariés d'un " complément mensuel uniforme " (CMU) ; que, par note du 19 juillet 1978, l'employeur a fixé unilatéralement les conditions d'attribution de ce complément ; qu'estimant qu'à partir de 1992, l'employeur avait décidé de réduire le montant du CMU au prorata des absences de manière discriminatoire pour le personnel commercial et en méconnaissance de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1978 et de la note d'application, onze salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir, dans la limite de la prescription quinquennale, paiement des sommes que l'employeur a retenues au prorata des absences, le syndicat CGT Renault France intervenant à l'instance aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral personnel et d'un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 140-1, L. 144-1 du code du travail, 1134 du code civil et 4 et 5 du nouveau code de procédure civile les sociétés Reagroup et RFA Ouest font grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés et du syndicat ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la note du 19 juillet 1978 était constitutive d'un usage portant sur les conditions d'attribution du CMU, que cet usage n'avait été ni régulièrement dénoncé, ni remis en cause par les accords collectifs ultérieurs qui n'avaient pas pour objet les conditions d'attribution du CMU, et que ledit usage ne prévoyait pas une réduction du CMU au prorata des absences des salariés, la cour d'appel, en condamnant l'employeur à payer les sommes indûment retenues au préjudice des salariés dans la limite de la prescription quinquennale et faisant doit aux demandes du syndicat, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Reagroup, venant aux droits de la société Renault France automobile, et RFA Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Reagroup, venant aux droits de la société Renault France automobile, et RFA Ouest à payer au syndicat CGT Renault France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.