Successive Fixed-Term Contracts Requiring Indemnity Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged via successive fixed-term contracts for replacing absent nurses, sought the requalification of her employment into an indefinite-term contract and various termination-related indemnities, including compensation for dismissal without real and serious cause and for procedural non-compliance. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because it incorrectly awarded both an indemnity for dismissal without real and serious cause and an indemnity for procedural violation, as these two indemnities are mutually exclusive under the relevant labor code provision, making it necessary to deny the procedural indemnity while affirming the other finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Successive Fixed-Term Contracts Requiring Indemnity Reassessment: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because it incorrectly awarded both an indemnity for dismissal without real and serious cause and an indemnity for procedural violation, as these two indemnities are mutually exclusive under the relevant labor code provision, making it necessary to deny the procedural indemnity while affirming the other finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that the indemnity for procedural non-compliance cannot be cumulated with the indemnity for unfair dismissal, leading to the partial cassation.
This article was cited to justify cassation without referral, allowing the Court of Cassation to settle the dispute by applying the appropriate rule of law.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 2 août 1995 en qualité d'infirmière par la Société de secours minière du Gard, en vertu de contrats à durée déterminée ayant pour objet le remplacement de salariés absents ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'arrêt attaqué accorde à la fois à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties à ce titre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE