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05-40791 Généré par l'IA

Employee Dismissal Following Collective Agreement Denunciation and Salary Reduction

Numéro de cause 05-40791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a trainer, was dismissed for economic reasons after refusing a salary reduction that resulted from the denunciation of a collective agreement governing remuneration, to which her individual contract referred, while other aspects of her employment were governed by a different collective agreement. The employer argued on appeal that the trial court wrongly awarded the employee back pay and indemnities because the rules for salary increases, being collective in nature, could not be considered acquired individual advantages under the Labor Code, meaning the employee was only entitled to maintain her salary level at the time of the agreement's denunciation, not future increases based on the denounced agreement. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court based its decision not on the denounced agreement but on the provisions of a new collective agreement that replaced it and had come into effect.

Regeste Legislator

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article L. 132-8 du code du travail, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Following Collective Agreement Denunciation and Salary Reduction: The employer argued on appeal that the trial court wrongly awarded the employee back pay and indemnities because the rules for salary increases, being collective in nature, could not be considered acquired individual advantages under the Labor Code, meaning the employee was only entitled to maintain her salary level at the time of the agreement's denunciation, not future increases based on the denounced agreement. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court based its decision not on the denounced agreement but on the provisions of a new collective agreement that replaced it and had come into effect.

Mots-clés

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convention collective de travail réduction du traitement licenciement ou résiliation de contrat litiges du travail rémunération impayée démission volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 132-8 du code du travail
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a directement violé l'article L. 132-8 du code du travail ;
Article 700 du nouveau code de procédure civile
The defendant was ordered to pay a sum to the plaintiff based on this article regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile

The defendant was ordered to pay a sum to the plaintiff based on this article regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que Mme X..., engagée par l'association Centre vivre en décembre 1991 en qualité de formateur, a été licenciée pour motif économique le 19 août 2003 en raison de son refus d'accepter une diminution de son salaire après dénonciation de la convention collective de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à laquelle renvoyait son contrat individuel de travail pour la détermination de ses droits à rémunération et à avancement, les relations de travail étant pour le reste soumises à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif légalement applicable à l'entreprise ;

Attendu que l'association Centre vivre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de Mme X... tendant à obtenir un rappel de salaires et d'indemnités alors, selon le moyen, que si, en cas de dénonciation d'accords collectifs en matière de rémunération, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération acquis au jour de la dénonciation, les avantages résultant de ces accords prévoyant un mécanisme de calcul de la rémunération ont une nature collective et ne peuvent être assimilés à des avantages individuels au sens de l'article L. 132-8 du code du travail ; qu'en l'espèce, si du fait de la dénonciation de l'accord du 31 mai 1968, qui fixait les conditions d'augmentation de salaire pour les personnels de l'AFPA, la salariée avait droit au maintien du niveau de sa rémunération atteint au jour de la dénonciation dudit accord, elle ne pouvait prétendre pour l'avenir à la réévaluation de son salaire selon les dispositions de cet accord, les règles fixant les conditions d'augmentation de salaire ayant une nature collective et ne constituant pas un avantage individuel acquis au sens de L. 132-8 du code du travail ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a directement violé l'article L. 132-8 du code du travail ;

Mais attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaires et d'indemnités, la cour d'appel s'est fondée non sur les dispositions de l'accord du 31 mai 1968 dénoncé mais sur celles qui leur ont été substituées dans le cadre d'un nouvel accord AFPA entré en vigueur le 1er juillet 1997 ;

Que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre vivre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Centre vivre à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.