Legislator Jurisprudence & Législation
05-18450 Généré par l'IA

Tax Authority Claim in Receivership During Administrative Appeal

Numéro de cause 05-18450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the declaration of receivership for a debtor, the tax authority provisionally claimed taxes due, which the debtor contested by asserting an ongoing administrative appeal. The initial ruling held that the supervisory judge was incompetent to rule on the claim's final amount because an appeal had been filed, a decision confirmed by the appellate court, which also rejected the tax authority's claim because it failed to produce supporting documentation for the debt. The high court partially overturned the appellate decision, agreeing that the supervisory judge correctly rejected the creditor's documentation but ruling that the appellate court erred by confirming the supervisory judge's declaration of incompetence to merely ascertain that a dispute or proceeding was pending regarding the tax assessment, thereby violating the relevant commercial code provision.

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, article L. 621-104 du code de commerce, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Tax Authority Claim in Receivership During Administrative Appeal: The initial ruling held that the supervisory judge was incompetent to rule on the claim's final amount because an appeal had been filed, a decision confirmed by the appellate court, which also rejected the tax authority's claim because it failed to produce supporting documentation for the debt. The high court partially overturned the appellate decision, agreeing that the supervisory judge correctly rejected the creditor's documentation but ruling that the appellate court erred by confirming the supervisory judge's declaration of incompetence to merely ascertain that a dispute or proceeding was pending regarding the tax assessment, thereby violating the relevant commercial code provision.

Mots-clés

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autorité fiscale dettes fiscales primauté de créance fiscale différend commercial dispositions fiscales péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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article 1315 du code civil
de justifier de la contestation d'assiette qu'il prétendait avoir formée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
article L. 621-104 du code de commerce
Cited as the basis for cassating the decision that confirmed the judge-commissioner's lack of jurisdiction regarding the debt fixation when a claim was pending.
article 627 du nouveau code de procédure civile
Cited to order that there is no need for referral after partial cassation.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited to rule on the rejection of the request for costs by the treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-104 du code de commerce

Cited as the basis for cassating the decision that confirmed the judge-commissioner's lack of jurisdiction regarding the debt fixation when a claim was pending.

article 627 du nouveau code de procédure civile

Cited to order that there is no need for referral after partial cassation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited to rule on the rejection of the request for costs by the treasury.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le trésorier principal d'Ajaccio-rural (le trésorier) a déclaré sa créance à titre privilégié et provisionnel correspondant à l'impôt sur le revenu des années 1998, 1999 et 2000 ;

que le trésorier ayant sollicité l'admission de sa créance à titre définitif, le débiteur a contesté devoir ces sommes en invoquant l'existence d'une procédure administrative en cours ; que par ordonnance du 12 octobre 2004, le juge-commissaire a constaté qu'un recours a été déposé auprès du directeur interrégional du contrôle fiscal le 18 juin 2004 et s'est déclaré incompétent pour fixer la créance du trésorier ; que la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient au débiteur, qui prétend avoir déposé une réclamation administrative contentieuse auprès de la direction interrégionale de contrôle fiscal tendant à obtenir la décharge des impositions, d'établir l'existence d'un tel recours ; qu'il en résulte qu'en lui opposant l'absence de production de document lorsqu'il appartenait à M. X... de justifier de la contestation d'assiette qu'il prétendait avoir formée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le trésorier, qui se prétendait créancier de M. X... d'une somme de 87 776 euros au titre de l'impôt sur le revenu, ne fournissait pas le moindre document à l'appui de sa demande, qu'aucune pièce n'avait été communiquée et qu'aucun bordereau de communication de pièces n'avait été produit, l'arrêt rejette à bon droit les prétentions de l'appelant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'en confirmant l'ordonnance, qui a constaté qu'un recours a été déposé par M. X... auprès du directeur interrégional du contrôle fiscal tout en relevant l'incompétence du juge-commissaire pour fixer la créance du trésorier, alors qu'il lui appartenait seulement de constater qu'une réclamation ou qu'une instance était en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il a dit que le juge-commissaire est incompétent pour fixer la créance de la trésorerie d'Ajaccio-rural, l'arrêt rendu le 8 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la trésorerie d'Ajaccio-rural ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.