Legislator Jurisprudence & Législation
03-20785 Généré par l'IA

Injured Party v. Driver's Insurer Regarding Offset of Damages by Provident Institution Claim

Numéro de cause 03-20785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a traffic accident, an injured party sued the driver's insurer for damages, which the lower court calculated but then reduced to zero by offsetting the total assessed prejudice against the claims of the health insurance fund and a provident institution. The appealing party argued the lower court failed to adequately justify why the provident institution qualified under the relevant statute to claim against the damages, leading to an incomplete reparation for the victim. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the applicable law enumerates benefits subject to recourse, including those paid by provident institutions governed by the social security code, and since the lower court established that the provident institution in question fell under this category based on evidence presented, it correctly deducted its claim from the total prejudice before allocating the final award.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, article 29 de la loi du 5 juillet 1985, article 15 de la loi du 8 août 1994, article 455 et 458 du nouveau code de procédure civile, article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985, article 66 al. 1 LTF; Injured Party v. Driver's Insurer Regarding Offset of Damages by Provident Institution Claim: The appealing party argued the lower court failed to adequately justify why the provident institution qualified under the relevant statute to claim against the damages, leading to an incomplete reparation for the victim. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the applicable law enumerates benefits subject to recourse, including those paid by provident institutions governed by the social security code, and since the lower court established that the provident institution in question fell under this category based on evidence presented, it correctly deducted its claim from the total prejudice before allocating the final award.

Mots-clés

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demande de prestation d'assurance dommages-intérêts liés à un accident de la circulation assurance-accidents des caisses-maladie assureur social domaine de la loi du contrat assurance maladie

Dispositions légales citées

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article 1382 du code civil
This article, concerning the principle of full reparation, was cited in the grounds of appeal but was not used in the final decision to reject the appeal.
article 29 de la loi du 5 juillet 1985
The court confirmed that the Court of Appeal correctly imputed benefits against the claim based on this article, which lists benefits giving rise to recourse.
article 15 de la loi du 8 août 1994
This article, which modifies Article 29 of the 1985 law, was cited in the reasoning explaining the scope of recourse for benefits.
article 455 et 458 du nouveau code de procédure civile
These articles, concerning judgment motivation, were cited in the grounds of appeal but were not used in the final decision to reject the appeal.
article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985
This specific article concerning the list of eligible institutions was cited in the grounds of appeal but was not used in the final decision to reject the appeal.
article 66 al. 1 LTF
This provision was not cited in the dispositive; the court imposed costs under the relevant procedural rule for the Cassation Court (which is not cited in the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29 de la loi du 5 juillet 1985

The court confirmed that the Court of Appeal correctly imputed benefits against the claim based on this article, which lists benefits giving rise to recourse.

article 15 de la loi du 8 août 1994

This article, which modifies Article 29 of the 1985 law, was cited in the reasoning explaining the scope of recourse for benefits.

article 1382 du code civil

This article, concerning the principle of full reparation, was cited in the grounds of appeal but was not used in the final decision to reject the appeal.

article 455 et 458 du nouveau code de procédure civile

These articles, concerning judgment motivation, were cited in the grounds of appeal but were not used in the final decision to reject the appeal.

article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985

This specific article concerning the list of eligible institutions was cited in the grounds of appeal but was not used in the final decision to reject the appeal.

article 66 al. 1 LTF

This provision was not cited in the dispositive; the court imposed costs under the relevant procedural rule for the Cassation Court (which is not cited in the dispositive).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2003), que M. X..., blessé le 21 avril 1997 au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Le Y..., assuré par la société Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, a assigné ces derniers devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche et de l'institution de prévoyance CRI prévoyance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne lui revenait rien au titre de son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que la CRI prévoyance est l'un des organismes visés par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 sans préciser sur quels éléments elle se fondait, ni a fortiori procéder à aucune analyse même sommaire de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que seules les prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu'en admettant le recours subrogatoire de la CRI prévoyance et en déduisant la créance de cet organisme du préjudice soumis à recours de M. X..., sans avoir justifié que la CRI prévoyance est l'un des organismes visés par l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de ce texte ;

3 / que la réparation du préjudice doit être intégrale, la victime ne devant subir aucune perte ; qu'en jugeant, après avoir évalué à la somme de 420 278,68 euros le préjudice soumis à recours de M. X..., que ce dernier n'avait droit à rien au titre de ce préjudice après avoir déduit de ce préjudice, non seulement la créance de la CPAM de la Manche fixée à 367 114,96 euros, mais également la créance de la CRI prévoyance, dont il n'est pourtant pas justifié qu'elle est un des organismes visés par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas alloué à M. X... la réparation intégrale de son préjudice, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 15 de la loi du 8 août 1994, qui fixe limitativement les prestations versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, inclut, en son alinéa 5, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant constaté, au vu des éléments qui lui étaient produits, que la CRI prévoyance était une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement imputé les prestations versées par celle-ci sur le préjudice soumis à recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.