Insurance Fund Refusal of Sickness Benefits Due to Late Notice Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance fund refused to pay daily sickness benefits to an artisan for a period of work stoppage because the notice of absence was received significantly late, preventing the fund from exercising its required control, despite the lower court finding in favor of the artisan based on his long contribution history, advanced age, and presumed good faith ignorance of formalities. The high court overturned the lower court's decision, reasoning that by failing to establish a case of *force majeure* and acknowledging that the late notice made oversight impossible, the lower court violated social security regulations that permit refusal of benefits when control is impeded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAD. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile; Insurance Fund Refusal of Sickness Benefits Due to Late Notice Upheld: The high court overturned the lower court's decision, reasoning that by failing to establish a case of *force majeure* and acknowledging that the late notice made oversight impossible, the lower court violated social security regulations that permit refusal of benefits when control is impeded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court, justifying the cassation of its decision.
Applied by the Court of Cassation to rule without referral (cassation sans renvoi).
This order specifies the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que la caisse maladie régionale des professions artisanales (la caisse) a refusé de verser les indemnités journalières à M. X..., artisan en arrêt de travail du 4 mai au 2 août 2004, au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui a été adressé que le 4 août suivant ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les indemnités journalières litigieuses, le tribunal énonce que M. X..., âgé de 62 ans, en activité depuis 30 années, versant régulièrement ses cotisations sociales, n'avait jamais été en arrêt maladie avant l'arrêt en litige ; qu'il ignorait les formalités nécessaires à la prise en charge de celui-ci et les démarches à accomplir, d'autant que l'information donnée par la caisse consistant en l'envoi de brochures aux assurés lors des modifications de régime apparaît relativement succincte ; que le refus opposé par la caisse d'indemniser M. X... apparaît particulièrement sévère et peu opportun, eu égard à la situation de ce dernier et à son incontestable bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, le tribunal, qui a relevé que M. X... avait adressé tardivement son avis d'arrêt de travail à la caisse, plaçant celle-ci dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, et qui n'a pas caractérisé un cas de force majeure, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 20 juillet et 21 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 4 mai au 2 août 2004 présentée par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.