Insurer's Refusal to Pay Disability Claim Based on Non-Disclosure Upheld in Part, Procedural Error Found on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, who had previously answered negatively to a medical questionnaire when joining a group insurance policy to cover a professional loan, sought coverage after becoming totally disabled, but the insurer refused coverage and sought nullification of the contract due to non-disclosure of a prior surgery. The appellate court dismissed the claim, reasoning the insured could not have forgotten the surgery which occurred six months before adherence, but the high court partially overturned this decision, finding the lower court erred by disregarding the parties' mutual agreement in their filings regarding the precise date of the adhesion and medical questionnaire, thus misconstruing the scope of the dispute and violating procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Generali France assurance vie aux dépens; Insurer's Refusal to Pay Disability Claim Based on Non-Disclosure Upheld in Part, Procedural Error Found on Appeal: The appellate court dismissed the claim, reasoning the insured could not have forgotten the surgery which occurred six months before adherence, but the high court partially overturned this decision, finding the lower court erred by disregarding the parties' mutual agreement in their filings regarding the precise date of the adhesion and medical questionnaire, thus misconstruing the scope of the dispute and violating procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the finding that the Court of Appeal had disregarded the scope of the dispute.
This provision relates to the imposition of costs against the losing party in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir contre les risques décès-invalidité-incapacité de travail, le remboursement d'un prêt professionnel, qu'avait consenti à la société dont il était le gérant, la Banque populaire Centre-Atlantique, le 13 janvier 1994, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Generali France assurance vie (l'assureur) après avoir rempli un questionnaire médical et répondu négativement aux questions posées ;
que s'étant trouvé en incapacité totale de travail depuis le mois d'avril 1996, M. X... a demandé à son assureur de prendre en charge le remboursement du prêt ; que celui-ci lui a opposé un refus pour n'avoir pas signalé une intervention chirurgicale ; qu'assigné par M. X... en condamnation à l'exécution des garanties souscrites, l'assureur a fait valoir que le contrat d'assurance conclu avec l'intéressé était nul pour réticence et fausse déclaration intentionnelle du risque ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt infirmatif énonce que celui-ci était tenu de déclarer l'intervention chirurgicale qui a eu lieu le 24 juin 1993, six mois avant son adhésion à l'assurance groupe, qu'il ne pouvait donc avoir oubliée ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans leurs conclusions respectives les parties s'accordaient sans ambiguïté pour fixer au 23 février 1993 la rédaction du bulletin d'adhésion et du questionnaire médical, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions prononçant la nullité de l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Banque populaire Centre-Atlantique auprès de la société Generali France assurance vie et déboutant les consorts Y... et X... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Generali France assurance vie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.