Naval Officer v. Social Security Recourse on Career Injury Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal filed by a former naval officer injured in a traffic accident, who was forced to end his career and switch professions, challenging the lower court's calculation of damages. The appellant argued that the damages failed to fully compensate for the loss of career progression and that the court improperly calculated the portion of compensation subject to recovery by social security bodies. The Court upheld the appellate decision, reasoning that the award for loss of chance was within the sovereign power of appraisal to measure the lost opportunity rather than the potential realization, and confirmed that compensation for temporary physical impairment (discomfort in daily activities) constitutes an objective injury to physical integrity subject to the social security bodies' right of recourse, while the permanent partial disability was appropriately assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, articles 1382 du code civil, Art. 1382 du code civil, Art. 3 de la loi du 5 juillet 1985, Art. 31 de la loi du 5 juillet 1985, Art. 455 du nouveau code de procédure civile; Naval Officer v. Social Security Recourse on Career Injury Damages: The appellant argued that the damages failed to fully compensate for the loss of career progression and that the court improperly calculated the portion of compensation subject to recovery by social security bodies. The Court upheld the appellate decision, reasoning that the award for loss of chance was within the sovereign power of appraisal to measure the lost opportunity rather than the potential realization, and confirmed that compensation for temporary physical impairment (discomfort in daily activities) constitutes an objective injury to physical integrity subject to the social security bodies' right of recourse, while the permanent partial disability was appropriately assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the rejected appeal arguments concerning the scope of compensation for loss of chance, but was not used in the final operative orders as a basis for the decision itself (which was a rejection of the appeal).
This article was cited in the rejected appeal arguments concerning the scope of compensation for loss of chance, but was not used in the final operative orders as a basis for the decision itself (which was a rejection of the appeal).
This article was cited in the rejected appeal arguments regarding the inclusion of compensation for temporary incapacity in the recoverable amount by social organizations, but was not used in the final operative orders as a basis for the decision itself.
This article was cited in the rejected appeal arguments regarding the failure to rule on compensation for permanent incapacity, but was not used in the final operative orders as a basis for the decision itself.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.
Although not explicitly cited in the numbered orders, the condemnation to costs generally follows procedural rules, but since the rule must be explicitly cited in the dispositive, and only Art. 700 NDCiv is cited for costs/damages, this is excluded based on the strict instruction to only include explicitly cited provisions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2002), que M. X..., alors âgé de 32 ans et lieutenant dans la Royal Navy, a été victime, le 15 juin 1989, d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la société Axa assurances, n'a pas contesté devoir réparer les conséquences dommageables ; que M. X..., qui avait été promu "lieutenant commander", a dû arrêter sa carrière d'officier dans la Marine royale britannique pour raisons de santé en relation avec l'accident et changer de profession ; qu'en désaccord sur la réparation de son préjudice corporel, M. X... a saisi la juridiction civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 307 324 francs soit 46 851,24 euros les dommages-intérêts dus, in solidum, par M. Y... et la société Axa assurance au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, déduction faite de la créance de l'organisme social relative à la pension d'invalidité, alors, selon le moyen :
1 / que le principe de la réparation intégrale fait obligation aux juges du fond d'indemniser dans leur totalité chacun des chefs de préjudice dont la réalité est établie ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'au moment de l'accident M. X... avait atteint le grade de lieutenant commander ; qu'alle a par ailleurs relevé que M. X... n'avait pas pu, du fait de l'accident, accéder aux grades supérieurs de commander puis de captain ; qu'en indemnisant cependant uniquement le préjudice résultant de la perte d'une chande d'être commander puis éventuellement captain, et en omettant d'indemniser le préjudice résultant de la perte des revenus de lieutenant commander, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / que l'indemnisation de la perte d'une chance suppose que soit précisément caractérisée la chance perdue ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer péremptoirement que compte tenu des chances de promotion, sans précisément les caractériser, il convenait d'accorder à M. X... 500 000 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3 / que l'indemnisation de la perte d'une chance ne peut présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime ; qu'en conséquence, les juges du fond sont d'une part tenus d'évaluer les différents chefs de préjudice invoqués, d'autre part d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée et, enfin, de fixer la part de cette indemnité qui correspond au préjudice personnel de la victime ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que la perte d'une chance subie par M. X... ne pouvait être calculée qu'en fonction de ses chances de promotions et qu'il convenant de lui allouer de ce chef la somme de 500 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;
Et attendu que l'arrêt ayant relevé que M. X..., qui avait dû interrompre sa carrière d'officier de la Marine royale britannique et changer de profession, avait perdu la chance de devenir "commander" puis éventuellement d'une autre promotion, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître le principe de la réparation intégrale que la cour d'appel a alloué à la victime, indépendamment de l'indemnisation du taux d'incapacité fonctionnelle, une indemnité réparant la perte de chance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 307 324 francs soit 46 851,24 euros les dommages-intérêts dus, in solidum, par M. Y... et la société Axa assurance au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, déduction faite de la créance de l'organisme social relative à la pension d'invalidité, et d'avoir fixé à 22 000 francs (3 353,88 euros) le préjudice non soumis au recours des organismes sociaux et à 25 000 francs (3 811,22 euros) le préjudice matériel, alors, selon le moyen :
1 / qu'est seule incluse dans l'assiette du recours des organismes sociaux, tiers payeurs, la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel ; que constitue une indemnité à caractère personnel celle venant indemniser le dommage tenant en la gêne subie dans les actes de la vie courante pendant une période d'incapacité temporaire totale ou d'incapacité temporaire partielle ; qu'en prenant en compte cependant pour calculer l'assiette du recours des organismes sociaux la somme de 43 000 francs versées au titre de l'indemnisation de la gêne subie dans les actes de la vie courante pour la période d'incapacité tempotaire totale et d'incapacité temporaire partielle, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / que M. X... sollicitait dans ses conclusions d'appel le paiement d'une indemnité de 60 000 francs au titre du préjudice tenant en la perturbation de la vie quotidienne pour la période postérieure à la consolidation, c'est-à-dire pour la période d'incapacité permanente ; qu'en se contentant d'accorder une indemnité de 45 000 francs pour ce même préjudice mais au cours de la période d'indemnité temporaire totale et d'indemnité temporaire partielle sans dire pourquoi aucune indemnité n'était due pour la période postérieure à la consolidation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que M. X... ne justifiait pas d'une perte de salaire au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle, et accordé, pour cette période, l'indemnisation de la gêne subi par la victime dans les actes de la vie courante, la cour d'appel a à bon droit décidé que ce préjudice, qui répare une atteinte objective à l'intégrité physique, devait être inclus dans le recours exercé par les organismes sociaux ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, pour la période postérieure à la consolidation, n'était pas tenue d'indemniser séparément un préjudice de "perturbation dans la vie quotidienne", a souverainement évalué la somme qu'elle a allouée en réparation du préjudice fonctionnel au titre de l'incapacité permanente partielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de la société Axa France IARD et de M. Y..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.