Hunting Associations' Standing to Sue for Game Destruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApproved hunting associations, tasked with overseeing game management and wildlife protection, possess the legal standing to bring civil actions for the unauthorized destruction of game, as this constitutes a direct and personal prejudice and an attack on the collective interests of their members. The lower court erred by rejecting an action for civil damages brought by two such associations against an individual whose dogs killed a deer off-season, based on the reasoning that the associations were only authorized to act as civil parties before criminal courts, thereby violating the environmental and civil procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-2 du code de l'environnement, article L. 421-5 du code de l'environnement, article L. 422-2 du code de l'environnement, article 31 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Hunting Associations' Standing to Sue for Game Destruction: The lower court erred by rejecting an action for civil damages brought by two such associations against an individual whose dogs killed a deer off-season, based on the reasoning that the associations were only authorized to act as civil parties before criminal courts, thereby violating the environmental and civil procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, establishes the right of approved hunting associations to bring civil liability actions for the unlawful destruction of game, which was the basis for the Court of Cassation's decision to overturn the lower court's ruling.
This article is cited as one of the grounds justifying the associations' right to bring the action.
This article is cited as one of the grounds justifying the associations' right to bring the action.
This article is cited, although the dispositive focuses more on the substantive environmental law, it is listed among the provisions that the lower court allegedly violated.
This article was applied to order the defendant to pay legal costs to the associations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 31 du nouveau code de procédure civile, L. 142-2, L. 421-5 et L. 422-2 du code de l'environnement ;
Attendu que, selon les trois derniers des textes susvisés, les associations départementales ou communales de chasse agréées, qui ont pour objet social légal notamment de veiller sur le plan de chasse, de protéger le gibier et de favoriser sur leurs territoires le développement de réserves de chasse et de la faune sauvage, sont habilitées, comme associations agréées à la protection de l'environnement, à exercer devant les juridictions tant civiles que répressives les actions en responsabilité civile tendant à la réparation de faits de destruction irrégulière de gibier, qui constituent pour elles la source d'un préjudice direct et personnel ainsi qu'une atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que deux chiens de chasse en liberté ayant, dans un bois, capturé et tué un chevreuil hors période de chasse, leur propriétaire, M. X..., qui n'était pas titulaire en ce lieu d'un droit de chasse, poursuivi pour contraventions de chasse sur le terrain d'autrui et défaut de marquage d'animal, a été relaxé par un tribunal de police qui a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère, et de l'Association communale de chasse agréée de Fontaine (les associations) ; que ces associations ont alors attrait M. X... en réparation devant le tribunal d'instance sur le fondement des articles 1382 et 1385 du code civil ;
Attendu que pour rejeter "l'intégralité de la demande" des associations, le jugement, après avoir rappelé les termes de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, énonce que M. X... relève à bon droit que les associations agréées citées par ce texte ne peuvent agir que devant les juridictions pénales en se constituant parties civiles ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les demanderesses, qui ont été déboutées de leur action civile devant le juge pénal en raison de la relaxe des contraventions liées au braconnage, ne sauraient valablement invoquer une contravention de divagation de chiens, comme n'étant pas qualifiées ni habilitées pour ce faire, devant une juridiction civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action conjointe engagée devant la juridiction civile par les deux associations tendait, sur le fondement de la responsabilité civile quasi délictuelle, à la réparation du fait dommageable de destruction non autorisée de gibier causé par les chiens de chasse dont M. X... avait la garde sur un territoire dont ces associations assuraient ensemble la gestion, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Marcellin ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère et à l'Association communale de chasse agréée de Fontaine la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.