Real Estate Company v. Creditor Corporation: Validity of Debt Enforcement and Loan Acceptance Formalities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company contested the validity of a notice to pay issued by a creditor corporation seeking to enforce a debt related to a property acquisition loan, challenging the underlying loan agreement's formalities. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly rejected the claim that the loan offer acceptance violated consumer protection law because the notarized act constituted a valid subsequent acceptance made after the required ten-day period, and further, the court properly determined that the remaining debt, even after accounting for garnished funds, remained a certain, due, and payable obligation justifying the enforcement action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la SCI Monet 5 aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Company v. Creditor Corporation: Validity of Debt Enforcement and Loan Acceptance Formalities: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly rejected the claim that the loan offer acceptance violated consumer protection law because the notarized act constituted a valid subsequent acceptance made after the required ten-day period, and further, the court properly determined that the remaining debt, even after accounting for garnished funds, remained a certain, due, and payable obligation justifying the enforcement action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the appeal (the outcome).
This provision governs the imposition of litigation costs.
This article was cited in the dispositive to award costs based on Article 700 NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de la société civile immobilière Monet 5 (la SCI) d'une somme d'argent due au titre d'un prêt qu'elle avait consenti à celle-ci à l'effet de financer l'acquisition de biens immobiliers, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France (la société), venant aux droits de la société Socrelog, a fait délivrer à la SCI, aux fins de vente sur saisie de biens lui appartenant, un commandement de payer dont la nullité a été invoquée par celle-ci sur le fondement de diverses contestations que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 mai 2005) a rejetées ;
Attendu, d'abord, que la seconde branche du premier moyen, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du fait que preuve n'était pas apportée que l'acceptation de l'offre de prêt, antérieure à l'acte notarié constatant celui-ci, avait été donnée dans le respect du délai prescrit par l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, n'est pas fondée dès lors que l'arrêt retient que cet acte, valant nouvelle acceptation, a été conclu plus de dix jours après ladite offre ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision d'écarter la contestation tirée de la prétendue violation de cette disposition ; qu'ensuite, c'est sans encourir le grief du second moyen que la cour d'appel, constatant, en considération du montant de la dette litigieuse arrêtée au 31 octobre 2004, que l'imputation sur celle-ci de sommes provenant d'une saisie-attribution, ne suffisait pas à l'acquitter, en a déduit que la société demeurait titulaire à l'égard de la SCI d'une créance certaine, liquide et exigible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Monet 5 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Monet 5 à payer à la société Auxiliaire du Crédit foncier de France la somme de 500 euros ; rejette la demande de la SCI Monet 5 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.