Real Estate Company Loan Dispute and Notice Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company challenged the validity of a formal notice to pay, issued by a creditor arising from a real estate loan, which preceded a forced sale of its assets, alleging various defects. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court correctly determined that the subsequent notarial act confirmed the loan agreement, satisfying the ten-day reflection period required by consumer law, and further, the court rightly found that the remaining debt amount, even after accounting for seized funds, constituted a certain, liquid, and due claim against the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, article 700 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Company Loan Dispute and Notice Validity: The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court correctly determined that the subsequent notarial act confirmed the loan agreement, satisfying the ten-day reflection period required by consumer law, and further, the court rightly found that the remaining debt amount, even after accounting for seized funds, constituted a certain, liquid, and due claim against the company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough this provision was cited in the context of an unsuccessful argument (the second branch of the first ground), the court explicitly addressed and rejected the challenge based on its alleged violation when justifying its decision.
The Court ordered the losing party (SCI Monet 4) to pay the winning party an amount based on this procedural provision regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de la société civile immobilière Monet 4 (la SCI) d'une somme d'argent due au titre d'un prêt qu'elle avait consenti à celle-ci à l'effet de financer l'acquisition de biens immobiliers, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France (la société), venant aux droits de la société Socrelog, a fait délivrer à la SCI, aux fins de vente sur saisie de biens lui appartenant, un commandement de payer dont la nullité a été invoquée par celle-ci sur le fondement de diverses contestations que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 mai 2005) a rejetées ;
Attendu, d'abord, que la seconde branche du premier moyen, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du fait que preuve n'était pas apportée que l'acceptation de l'offre de prêt, antérieure à l'acte notarié constatant celui-ci, avait été donnée dans le respect du délai prescrit par l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, n'est pas fondée dès lors que l'arrêt retient que cet acte, valant nouvelle acceptation, a été conclu plus de dix jours après ladite offre ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision d'écarter la contestation tirée de la prétendue violation de cette disposition ; qu'ensuite, c'est sans encourir le grief du second moyen que la cour d'appel, constatant, en considération du montant de la dette litigieuse arrêtée au 31 octobre 2004, que l'imputation sur celle-ci de sommes provenant d'une saisie-attribution, ne suffisait pas à l'acquitter, en a déduit que la société demeurait titulaire à l'égard de la SCI d'une créance certaine, liquide et exigible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Monet 4 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Monet 4 à payer à la société Auxiliaire du Crédit foncier de France la somme de 500 euros ; rejette la demande de la SCI Monet 4 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.