Legislator Jurisprudence & Législation
05-18577 Généré par l'IA

Property Company v. Creditor Company (Loan Enforcement Validity)

Numéro de cause 05-18577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil property company challenged the validity of a notice to pay, issued by a creditor company seeking to enforce a debt stemming from a real estate financing loan, on grounds including non-compliance with consumer credit law regarding the loan offer acceptance period. The high court rejected the appeal, reasoning that the notarial deed formalizing the loan constituted a new acceptance occurring after the statutory ten-day cooling-off period following the initial offer, thus validating the creditor's claim, and further finding that the remaining debt, even after application of seized funds, remained certain, liquid, and due.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau code de procédure civile; Property Company v. Creditor Company (Loan Enforcement Validity): The high court rejected the appeal, reasoning that the notarial deed formalizing the loan constituted a new acceptance occurring after the statutory ten-day cooling-off period following the initial offer, thus validating the creditor's claim, and further finding that the remaining debt, even after application of seized funds, remained certain, liquid, and due.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la poursuite société immobilière crédit immobilier fortune immobilière délai de résiliation dette commerciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 application).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 application).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de la société civile immobilière Monet 3 (la SCI) d'une somme d'argent due au titre d'un prêt qu'elle avait consenti à celle-ci à l'effet de financer l'acquisition de biens immobiliers, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France (la société), venant aux droits de la société Socrelog, a fait délivrer à la SCI, aux fins de vente sur saisie de biens lui appartenant, un commandement de payer dont la nullité a été invoquée par celle-ci sur le fondement de diverses contestations que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 mai 2005) a rejetées ;

Attendu, d'abord, que la seconde branche du premier moyen, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du fait que preuve n'était pas apportée que l'acceptation de l'offre de prêt, antérieure à l'acte notarié constatant celui-ci, avait été donnée dans le respect du délai prescrit par l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, n'est pas fondée dès lors que l'arrêt retient que cet acte, valant nouvelle acceptation, a été conclu plus de dix jours après ladite offre ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision d'écarter la contestation tirée de la prétendue violation de cette disposition ; qu'ensuite, c'est sans encourir le grief du second moyen que la cour d'appel, constatant, en considération du montant de la dette litigieuse arrêtée au 31 octobre 2004, que l'imputation sur celle-ci de sommes provenant d'une saisie-attribution, ne suffisait pas à l'acquitter, en a déduit que la société demeurait titulaire à l'égard de la SCI d'une créance certaine, liquide et exigible ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Monet 3 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Monet 3 à payer à la société Auxiliaire du Crédit foncier de France la somme de 500 euros ; rejette la demande de la SCI Monet 3 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.