Creditor Enforcement Against Property Investment Company Subject to 1979 Real Estate Credit Law Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor sought to enforce a debt against a property investment company based on a loan agreement used to finance real estate acquisition, leading the debtor to contest the enforcement by invoking the protections afforded by the specific law governing real estate credit enacted on July 13, 1979. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by interpreting the loan's ambiguous contractual terms, which referred to general loan rules and a different 1989 law, the appellate court reasonably concluded that the parties did not intend to subject this specific loan to the 1979 real estate credit protection law, and further, correctly determined that even after accounting for a partial payment from an attachment order, a definite, liquid, and due debt remained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Creditor Enforcement Against Property Investment Company Subject to 1979 Real Estate Credit Law Interpretation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by interpreting the loan's ambiguous contractual terms, which referred to general loan rules and a different 1989 law, the appellate court reasonably concluded that the parties did not intend to subject this specific loan to the 1979 real estate credit protection law, and further, correctly determined that even after accounting for a partial payment from an attachment order, a definite, liquid, and due debt remained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision was cited to order the payment of litigation costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que se prétendant créancière à l'égard de la société civile immobilière Monet 1 d'une somme d'argent représentant le solde d'un prêt qu'elle avait consenti à celle-ci à l'effet de financer l'acquisition de biens immobiliers, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France (la société), venant aux droits de la société Socrelog, qui avait également consenti aux mêmes fins d'autres prêts à des sociétés civiles immobilières dénommées Monet 2, Monet 3, Monet 4, Monet 5, Monet 6, Monet 7 et Monet 8, a fait délivrer à la société civile immobilière Monet 1 , aux fins de vente sur saisie de biens lui appartenant, un commandement de payer auquel celle-ci a opposé diverses contestations, tirées notamment des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 relative à la protection et à l'information des emprunteurs dans le domaine immobilier, que l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2005) a rejetées ;
Attendu, d'abord, que procédant à la recherche invoquée par la première branche du premier moyen, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée par la deuxième branche de celui-ci, des termes ambigus des stipulations des conventions relatives au prêt litigieux, lesquelles, distinctes de celles afférentes aux prêts consentis aux autres sociétés civiles immobilières éponymes, se référent tant aux règles de droit commun du prêt qu'à la loi du 31 décembre 1989, estimé que les parties n'avaient pas manifesté la commune intention de soumettre aux dispositions, aujourd'hui codifiées, de la loi du 13 juillet 1979 régissant le crédit immobilier, ce prêt qui n'en relève pas ; que, par cette appréciation souveraine, qui rend inopérants les autres griefs du premier moyen, elle a légalement justifié sa décision d'écarter la contestation tirée de la prétendue violation de ces dispositions ; qu'ensuite, c'est sans encourir le grief du second moyen que la cour d'appel, constatant, en considération du montant de la dette litigieuse arrêtée au 31 octobre 2004, que l'imputation sur celle-ci de sommes provenant d'une saisie-attribution, ne suffisait pas à l'acquitter, en a déduit que la société demeurait titulaire à l'égard de la société civile immobilière Monet 1 d'une créance certaine, liquide et exigible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Monet 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Monet 1 à payer à la société Auxiliaire du Crédit foncier de France la somme de 500 euros ; rejette la demande de la SCI Monet 1 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.