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04-18217 Généré par l'IA

Viper Bite Contamination Compensation Suit Against Carrier Upheld by Court of Cassation

Numéro de cause 04-18217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a viper bite sustained during transport on a vessel in 1987, which led to hospitalization and the administration of blood products, the injured party was subsequently diagnosed with Hepatitis C contamination in 1992 and obtained full compensation for this contamination-related prejudice from the administrative court against the hospital that supplied the blood. The Court of Cassation rejected the subsequent appeal seeking further indemnification from the original carrier, reasoning that the prior administrative ruling had already fully compensated for the prejudice resulting from the contamination, thereby making the dismissal legally justified based on the findings of fact.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts Y... aux dépens; Viper Bite Contamination Compensation Suit Against Carrier Upheld by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the subsequent appeal seeking further indemnification from the original carrier, reasoning that the prior administrative ruling had already fully compensated for the prejudice resulting from the contamination, thereby making the dismissal legally justified based on the findings of fact.

Mots-clés

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indemnité pleine et entière licenciement administratif voiturier action en indemnité obligation douanière lésion corporelle grave

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order rejects the appeal, which is the main outcome of the decision.
Condamne les consorts Y... aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order rejects the appeal, which is the main outcome of the decision.

Condamne les consorts Y... aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellants.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et de M. X...

This order rejects the request for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite d'une morsure de vipère survenue, le 3 octobre 1987, lors d'un transport sur le bateau de M. X..., Mme Y... a été hospitalisée et a reçu des produits sanguins ; que, par jugements des 16 janvier 1991 et 28 octobre 1992, M. X... a été déclaré responsable de cet accident en sa qualité de transporteur et condamné à réparer le préjudice corporel subi ; qu'après avoir appris en 1992 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, Mme Y... ainsi que son époux, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont recherché la responsabilité de l'hôpital devant la juridiction administrative ; que, par jugement du 26 juillet 1999, le tribunal administratif a condamné le Centre hospitalier de La Roche-sur-Yon ayant fourni les produits sanguins au paiement de différentes sommes à Mme Y... et aux consorts Y... ;

que ces derniers ont parallèlement assigné M. X... en indemnisation de leurs préjudices liés à la contamination ;

Attendu qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que les indemnités allouées par la juridiction administrative avaient réparé intégralement le préjudice lié à la contamination ; que, par ces seuls motifs, la décision attaquée est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.