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05-17612 Généré par l'IA

Relative's Right to Appeal Guardianship Decision Upheld

Numéro de cause 05-17612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed and annulled a lower court decision that declared the appeal inadmissible for a protected person's relative who sought to mitigate the imposed guardianship, holding that under the relevant civil code provisions, relatives of the protected person have the right to appeal the guardianship decision even if they did not participate in the initial proceedings, and the judge has the authority to order notification of the decision to those authorized to file an appeal.

Regeste Legislator

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articles 493 du code civil, Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens; Relative's Right to Appeal Guardianship Decision Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

Mots-clés

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autorité tutélaire notification de la décision recours contre décision de renvoi constatation de droits subjectifs droit à la résolution du contrat suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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articles 493 du code civil
Vu les articles 493 du code civil, ensemble les articles 1253, alinéa 3, et 1256 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens
This provision relates to the final order concerning the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu les articles 493 du code civil, ensemble les articles 1253, alinéa 3, et 1256 du nouveau code de procédure civile

These articles formed the substantive basis for the Court of Cassation to overturn the lower court's decision regarding the inadmissibility of the appeal.

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens

This provision relates to the final order concerning the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de cassation :

Vu les articles 493 du code civil, ensemble les articles 1253, alinéa 3, et 1256 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les alliés de la personne protégée peuvent, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance, former un recours contre le jugement qui a ouvert la tutelle et que ce jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours ;

Attendu que, par jugement du 22 mars 2005, le juge des tutelles a prononcé l'ouverture de la tutelle de M. X..., né le 5 février 1927, et a ordonné la notification de la décision à la requérante, au gérant de tutelle et à Mme Y..., belle-soeur du majeur protégé ;

que celle-ci a formé un recours contre ce jugement devant le tribunal de grande instance pour faire atténuer l'incapacité prononcée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de Mme Y..., le jugement attaqué énonce que la décision de mise sous tutelle lui a été notifiée à tort et qu'elle n'a pas qualité pour former un recours ; qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen d'annulation :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.