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05-17426 Généré par l'IA

Cohabitant Not Jointly Liable for Personal Loan Without Proof of Household Necessity

Numéro de cause 05-17426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court decision that held one cohabiting partner jointly and severally liable for a small personal loan taken out by the other partner, despite the partner denying signing the contract. The appellate court had incorrectly applied Article 220 of the Civil Code, which governs joint liability for household debts, solely based on the small amount borrowed, failing to establish that the debt was common or related to the household's needs or needs of the other partner, thus violating the stated article.

Regeste Legislator

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article 220 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Cohabitant Not Jointly Liable for Personal Loan Without Proof of Household Necessity: The appellate court had incorrectly applied Article 220 of the Civil Code, which governs joint liability for household debts, solely based on the small amount borrowed, failing to establish that the debt was common or related to the household's needs or needs of the other partner, thus violating the stated article.

Mots-clés

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ménage commun responsabilité des associés remboursement de dette déficit de l'union conjugale responsabilité du chef de famille devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 220 du code civil

The Court of Cassation overturned the decision because the appellate court incorrectly applied this article to hold M. Y. jointly and severally liable.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was used to reject the claim for costs filed by Finaref.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 220 du code civil ;

Attendu que Mme X... et M. Y... qui vivaient en situation de concubinage, ont bénéficié le 20 janvier 2000 d'une offre préalable de crédit de la société Finaref pour un prêt d'un montant de 6 000 francs ; que les échéances de remboursement n'ayant pas été payées, le tribunal d'instance a condamné Mme X... au paiement des sommes restant dues mais a débouté la société Finaref de ses demandes à l'égard de M. Y... qui contestait sa signature ;

Attendu que pour condamner M. Y... solidairement avec Mme X..., à payer à la société Finaref le montant du capital restant dû, des intérêts échus et de la clause pénale, l'arrêt relève qu'il ne pouvait s'agir en tout état de cause que d'une dette commune et solidaire, relevant de l'article 220 du code civil, eu égard au faible montant emprunté ;

Qu'en statuant ainsi, en vertu d'un texte qui n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Finaref et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Finaref ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.