Legislator Jurisprudence & Législation
04-41571 Généré par l'IA

Retirement Eligibility Based on Full-Rate Pension Availability

Numéro de cause 04-41571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer validly retired an employee in 1999, effective in 2000, who was subsequently denied claims for severance pay and damages for wrongful dismissal. The court reasoned that under the applicable labor code, an employer can retire an employee who meets the conditions for a full-rate old-age pension at the time of termination, irrespective of whether the employee has applied for its liquidation. Furthermore, neither the relevant collective agreement provision stipulating cessation of duties by retirement nor the supplementary agreement set a specific conventional retirement age, leading the court to affirm the lower court's finding that the retirement was lawful because the employee had reached age 60 and was eligible for a full pension.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-13 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Retirement Eligibility Based on Full-Rate Pension Availability: The court reasoned that under the applicable labor code, an employer can retire an employee who meets the conditions for a full-rate old-age pension at the time of termination, irrespective of whether the employee has applied for its liquidation. Furthermore, neither the relevant collective agreement provision stipulating cessation of duties by retirement nor the supplementary agreement set a specific conventional retirement age, leading the court to affirm the lower court's finding that the retirement was lawful because the employee had reached age 60 and was eligible for a full pension.

Mots-clés

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rente entière condition de la retraite bonification de vieillesse indemnité de départ travailleurs âgés responsabilité de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-13 du code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was used to reject the opposing party's request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was used to reject the opposing party's request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le Port autonome de Marseille, qui employait M. X... depuis 1964, en dernier lieu en qualité de chef de bureau, lui a notifié le 29 décembre 1999 sa mise à la retraite au 31 mars 2000 ;

Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale et d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, L. 122-14-13 du code du travail, 25 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et des industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ainsi que du protocole d'accord relatif à la cessation anticipée d'activité, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'employeur est en droit de mettre un salarié à la retraite dès lors qu'à la date de la rupture, il remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et peut bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, peu important qu'il n'ait pas demandé la liquidation de sa pension de vieillesse ;

Attendu, ensuite, que ni l'article 25 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et des industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche qui dispose que la cessation des fonctions peut intervenir, notamment, par mise ou départ à la retraite et au plus tard à 65 ans, sans se référer, pour la mise à la retraite, ni à l'âge de la retraite pris en considération par ce même article pour déterminer la durée de l'allocation de garantie de ressources versée aux salariés âgés licenciés en raison d'une réduction des effectifs, ni à l'âge normal de liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire de l'annexe n° 2 à la convention collective ou de tout autre régime de retraite complémentaire, ni l'accord relatif à la cessation anticipée d'activité dont ce n'est pas l'objet ne fixent d'âge conventionnel de mise à la retraite ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'à la date de la cessation du contrat de travail, le salarié pouvait prétendre à une pension de vieillesse à taux plein et qu'il avait atteint l'âge de 60 ans, a exactement décidé que sa mise à la retraite était régulière et ne constituait pas un licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Port autonome de Marseille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.