Employee v. Employer (Union Discrimination and Wage Disparity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, alleging union discrimination due to receiving the lowest pay among peers with comparable seniority and sector roles, was rejected by the lower court which cited the employee's failure to properly schedule union delegation hours and a lack of proven skills for a higher coefficient. The high court quashed this decision, reasoning that the failure to inform management of the delegation time, while disruptive, was not an objective element separate from the exercise of the union mandate, and thus the lower court erred by not considering this factor as potentially contributing to the wage and coefficient disparity alongside other objective elements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee v. Employer (Union Discrimination and Wage Disparity): The high court quashed this decision, reasoning that the failure to inform management of the delegation time, while disruptive, was not an objective element separate from the exercise of the union mandate, and thus the lower court erred by not considering this factor as potentially contributing to the wage and coefficient disparity alongside other objective elements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the ground on which the Court of Cassation quashed the lower court's decision (involving discrimination).
Cited in the dispositive for ruling on the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé 21 août 1970 en qualité d'ouvrier opérateur par les aciéries d'Imphy, aux droits desquelles se trouve la société Imphy Alloys ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour dappel, après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 17 salariés d'ancienneté comparable, engagés au même niveau, et employés dans le même secteur d'activité, que celui-ci perçoit le salaire le plus faible, seuls cinq salariés étant encore au coefficient 215, retient que l'entretien professionnel du mois de juin 1997 fait ressortir que le salarié devait diminuer son temps d'usinage, utiliser l'informatique, nettoyer les machines de l'atelier et ranger le matériel, et fait état d'un problème récurrent, à savoir la pratique désordonnée des heures de délégation sans prise de référence de l'accord syndical signé ; que si les représentants syndicaux disposent d'un droit à des heures de délégation, l'organisation du travail collectif ne doit pas subir les conséquences de comportements individuels consistant à refuser de prévenir la hiérarchie de la prise de ces heures, ce qui perturbe l'organisation du travail, une telle information préalable dans un délai raisonnable ne pouvant être considérée comme une atteinte aux droits syndicaux ; que le salarié ne prouve pas avoir les compétences pour obtenir le coefficient 240 ; que l'employeur démontre par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, que le salarié n'était apte ni à obtenir plus rapidement
les coefficient qui lui ont été accordés, ni à se voir accorder judiciairement le coefficient 255 qu'il revendique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'information de la hiérarchie lors de la prise des heures de délégation ne constituait pas un élément objectif étranger à l'exercice du mandat syndical, et qu'il résultait donc de ses constatations que la situation professionnelle de l'intéressé n'était pas la seule cause de la différence de coefficient et de rémunération constatée, la cour dappel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Imphy Alloys aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Imphy Alloys ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.