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05-41390 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Travel Allowance Dispute

Numéro de cause 05-41390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially overturned a lower court's decision that upheld the dismissal of an employee for unauthorized absences on February 19 and 20, 2002, ruling that the lower court failed to determine if the employer had exhausted its disciplinary power by issuing a warning letter on February 20th for the February 19th absence, thus invalidating the finding of real and serious cause for dismissal. Furthermore, the Court found that the lower court erred in denying the employee travel allowance, as the collective bargaining agreement's flat-rate allowance is due regardless of whether the travel time is paid as work time or if the employer provides transport.

Regeste Legislator

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article L. 122-40 du code du travail, article L. 122-14-3 du code du travail, Condamne la société Frégonèse et fils aux dépens; Employee Dismissal and Travel Allowance Dispute: Furthermore, the Court found that the lower court erred in denying the employee travel allowance, as the collective bargaining agreement's flat-rate allowance is due regardless of whether the travel time is paid as work time or if the employer provides transport.

Mots-clés

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révocation disciplinaire absence injustifiée négociation collective violation d'obligations contractuelles de travail congé de convenance personnelle force de chose jugée partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-40 du code du travail

This article was cited in relation to the first ground for appeal concerning the justification of the dismissal, which was partially annulled.

article L. 122-14-3 du code du travail

This article was cited in relation to the first ground for appeal concerning the justification of the dismissal, which was partially annulled.

article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990

This article was cited in relation to the second ground for appeal concerning the dismissal of the claim for travel allowance, which was partially annulled.

Condamne la société Frégonèse et fils aux dépens

The Court ordered the company to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 8 juin 1998 par la société Frégonèse et fils en qualité d'ouvrier manutentionnaire échafaudage, a été licencié le 14 mars 2002, pour s'être notamment absenté sans autorisation les 19 et 20 février 2002 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, l'arrêt retient que l'absence du 19 février n'a fait l'objet d'aucune sanction antérieure ; que le courrier du 18 février 2002 antérieur à cette absence ne constitue pas une sanction, mais une mise en garde ;

que cette absence non autorisée constitue un motif réel et sérieux de licenciement, d'autant que le salarié a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du refus de son employeur, alors qu'il avait épuisé ses droits à congés et que la charge de travail ne permettait aucune absence ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en adressant le 20 février 2002, alors qu'il connaissait l'absence du 19 février 2002, un avertissement au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un solde d'indemnités de trajet, l'arrêt énonce qu'il résulte tant de la réponse à l'inspecteur du travail que des notes de service et bulletins de paie que le temps de trajet effectué avec les véhicules de la société est considéré à l'aller comme un temps de travail et au retour, il est régulièrement payé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de trajet, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Frégonèse et fils aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.