Expropriation Annulled Due to Void Public Utility Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court judge, based on a declaration of public utility dated March 26, 2003, issued an order for the expropriation of parcels belonging to individuals in favor of a municipality. The Court of Cassation annulled this expropriation order because the administrative jurisdiction had irrevocably annulled the foundational declaration of public utility, rendering the subsequent expropriation order legally void as a consequence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation; Expropriation Annulled Due to Void Public Utility Declaration: The Court of Cassation annulled this expropriation order because the administrative jurisdiction had irrevocably annulled the foundational declaration of public utility, rendering the subsequent expropriation order legally void as a consequence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for the annulment of the expropriation order due to the prior annulment of the declaration of public utility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 03-70.212 et n° G 03-70.238 ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 mars 2003, le juge de l'expropriation du département de l'Yonne a, par l'ordonnance attaquée du 8 septembre 2003, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X... au profit de la commune d'Appoigny ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2003, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Yonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne, ensemble, le préfet de l'Yonne et la commune d'Appoigny aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.