Legislator Jurisprudence & Législation
03-70212 Généré par l'IA

Expropriation Annulled Due to Void Public Utility Declaration

Numéro de cause 03-70212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lower court judge, based on a declaration of public utility dated March 26, 2003, issued an order for the expropriation of parcels belonging to individuals in favor of a municipality. The Court of Cassation annulled this expropriation order because the administrative jurisdiction had irrevocably annulled the foundational declaration of public utility, rendering the subsequent expropriation order legally void as a consequence.

Regeste Legislator

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L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation; Expropriation Annulled Due to Void Public Utility Declaration: The Court of Cassation annulled this expropriation order because the administrative jurisdiction had irrevocably annulled the foundational declaration of public utility, rendering the subsequent expropriation order legally void as a consequence.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation utilité publique droit d'exproprier impropriation recours en annulation en droit de l'Union subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation
These articles form the legal basis for the annulment of the expropriation order due to the prior annulment of the declaration of public utility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation

These articles form the legal basis for the annulment of the expropriation order due to the prior annulment of the declaration of public utility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 03-70.212 et n° G 03-70.238 ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 mars 2003, le juge de l'expropriation du département de l'Yonne a, par l'ordonnance attaquée du 8 septembre 2003, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X... au profit de la commune d'Appoigny ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2003, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Yonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne, ensemble, le préfet de l'Yonne et la commune d'Appoigny aux dépens des pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.