Site Classification Indemnity Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the dismissal of an appeal concerning a claim for compensation related to the classification of a site, where the appellant sought to seize the expropriation judge. The Court of Cassation reasoned that the statutory indemnity under environmental code provisions is reserved for prejudice caused by specific measures prescribed by the classification decision, and since no such prescription or request for indemnity had been made to the appellant following the site classification decree, the lower court was justified in deeming the expropriation judge's jurisdiction inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 341-6 du code de l'environnement, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Site Classification Indemnity Jurisdiction Dispute: The Court of Cassation reasoned that the statutory indemnity under environmental code provisions is reserved for prejudice caused by specific measures prescribed by the classification decision, and since no such prescription or request for indemnity had been made to the appellant following the site classification decree, the lower court was justified in deeming the expropriation judge's jurisdiction inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'indemnisation prévue par les dispositions de l'article L. 341-6 du code de l'environnement correspond à la réparation du préjudice causé par les modifications à l'état ou à l'utilisation des lieux prescrites par la décision de classement d'un site, que la demande d'indemnisation doit être faite dans les six mois de la mise en demeure de se conformer à ces prescriptions, qu'en dehors d'une prescription particulière, il n'est prévu aucune indemnisation et aucune saisine du juge de l'expropriation, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que rien n'avait été prescrit, ni demandé à M. X... dans le décret du Premier ministre en date du 3 janvier 1996 classant le massif de l'Esterel oriental parmi les sites des départements des Alpes-Maritimes et du Var ou par la suite, a retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il n'était pas recevable à saisir le juge de l'expropriation, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.