Improper Denial of Appeal Based on Attorney Substitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly declared an appeal inadmissible because the declaration of appeal, though signed by an attorney substituting for the designated attorney, contained the required information and was signed by a mandated legal representative, as the law requires the signature of the attorney representing the appellant (or their substitute) and does not invalidate the act based on the substitution notation when the signatory was indeed mandated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 901 du nouveau code de procédure civile, article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 700 du nouveau code de procédure civile; Improper Denial of Appeal Based on Attorney Substitution: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal provision that was violated by the Court of Appeal in its reasoning leading to the partial cassation.
Cited as a legal provision that was violated by the Court of Appeal in its reasoning leading to the partial cassation.
Used in the dispositive to reject a request concerning the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Frères Deher de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 901 du nouveau code de procédure civile et 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que la déclaration d'appel est signée par l'avoué ;
que les avocats au barreau de la Guadeloupe peuvent effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel de ce département ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie des transports maritimes Deher (CTM) a interjeté appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que la signature figurant sur l'acte d'appel est précédée de la mention "par substitution de Me Gérard Y..., Me Thierry Z...", alors que la signature figurant sur la déclaration d'appel doit être celle de l'avoué qui représente la partie appelante, ou de son avocat pour ce qui concerne la Guadeloupe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel est régulière dès lors qu'elle comporte les mentions exigées et qu'elle est revêtue de la signature d'un avoué, et qu'il n'était pas contesté que l'avocat signataire était mandaté par l'avocat constitué pour signer l'acte en ses lieu et place, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CTM Deher et de Mme A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.