Licensor v. Licensee: Misattribution of Musical Work and Damages Action by Co-Producer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that licensed the exclusive right to manufacture and sell a musical repertoire, including recordings by a vocal ensemble, released a compilation that incorrectly attributed a work by the same composer to that ensemble, prompting an infringement action by the original licensor and the vocal ensemble, who were coproducing a competing recording; on appeal, the original licensor sued for damages due to the misattribution, and the court rejected the defendant's argument that the action was inadmissible because it concerned an act of administration of undivided property requiring consent from all co-owners, holding that the relevant civil code provisions did not prevent one phonogram producer from continuing an action against a third party for damages to its production activities after another co-producer had withdrawn from the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 815-3 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Jade aux dépens, article 700 du nouveau code de procédure civile; Licensor v. Licensee: Misattribution of Musical Work and Damages Action by Co-Producer: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part declaring the dismissal of the appeal (pourvoi).
This provision deals with the allocation of court costs.
This provision rules on the rejection of a request for attorney's fees (frais irrépétibles).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Jade du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre l'association Ensemble vocal Jean-Pierre X... et M. Jean-Paul X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2002), que plusieurs années après avoir conclu, en 1994, avec l'association Cloître Saint Martin un contrat par lequel celle-ci lui accordait pour une certaine durée la licence du droit exclusif de fabriquer et vendre son répertoire, dont plusieurs disques d'oeuvres de Victoria interprétées par l'association Ensemble vocal Jean-Pierre X..., la société Jade (la société) a commercialisé une compilation reprenant, avec certains des enregistrements objets de la licence, une oeuvre du même compositeur présentée inexactement comme interprétée par cet ensemble ; que l'association Cloître Saint Martin et l'association Ensemble vocal Jean-Pierre X... qui étaient entre-temps toutes deux convenues de réaliser en coproduction un disque comportant la même oeuvre, ont, ainsi que M. Jean-Paul X..., assigné la société en responsabilité en lui reprochant cette erreur d'attribution ; qu'ayant été déboutés, les demandeurs ont interjeté appel ; que l'association Ensemble vocal Jean-Pierre X... et M. Jean-Paul X... se sont désistés de leur appel ;
Attendu que la société Jade fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'action de l'association Cloître Saint Martin alors, selon le moyen, que les actes d'administration relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; qu'en jugeant recevable l'action d'un coproducteur d'un phonogramme malgré le désistement de son coïndivisaire, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article 815-3 du code civil ;
Mais attendu, que les dispositions de l'article 815-3 du code civil ne font pas obstacle à ce qu'un producteur de phonogrammes poursuive après le désistement de son coproducteur, initialement dans la cause, l'action exercée contre un tiers en réparation du préjudice qu'il prétend lui avoir été causé dans son activité de production ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jade aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Cloître Saint-Martin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.