Legislator Jurisprudence & Législation
05-16260 Généré par l'IA

Creditor v. Tenant: Attachment-Distribution and Failure to Respond

Numéro de cause 05-16260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an attachment-distribution against an individual carried out by a creditor in the hands of the debtor's tenant, the creditor sued the tenant for payment; the tenant appealed, arguing that the law did not require an immediate response and that the subsequent decree imposing such an obligation exceeded the scope of the law, thereby violating the requirement for a responsive judgment. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court was justified in ruling against the tenant because it found that the tenant had failed to fulfill the obligation to provide information immediately or within a reasonable subsequent period without a legitimate reason, rendering the tenant's arguments about the legality of the decree inoperative.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Creditor v. Tenant: Attachment-Distribution and Failure to Respond: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court was justified in ruling against the tenant because it found that the tenant had failed to fulfill the obligation to provide information immediately or within a reasonable subsequent period without a legitimate reason, rendering the tenant's arguments about the legality of the decree inoperative.

Mots-clés

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locataire droit des obligations action en dommages-intérêts pour séquestre dette impayée liquidation sommaire de la faillite dessaisissement dans la saisie

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau code de procédure civile
The rejection implies that the Court of Appeal did not violate this article by not responding to arguments rendered inoperative by its findings.
REJETTE le pourvoi
This is the final order concerning the main ground of the appeal.
Condamne M. Z... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau code de procédure civile

The rejection implies that the Court of Appeal did not violate this article by not responding to arguments rendered inoperative by its findings.

REJETTE le pourvoi

This is the final order concerning the main ground of the appeal.

Condamne M. Z... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 2004), que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... entre les mains de son locataire, M. Z... ; qu'elle a ensuite assigné ce dernier en paiement des causes de la saisie ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel il soutenait que la loi du 9 juillet 1991 n'exigeait pas que la réponse soit donnée sur-le-champ et que le décret du 31 juillet 1992, qui avait été pris en exécution de ladite loi, ne pouvait mettre à la charge du tiers saisi une obligation non prévue par la loi ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... n'avait satisfait à son obligation de renseignement ni sur-le-champ ni ultérieurement, dans un délai raisonnable, et retenu qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.