Helicopter Service Company vs. URSSAF: Employer Contributions and In-Kind Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company providing helicopter and crew services for ski rescue was subject to a reassessment by the social security contribution collection agency (URSSAF) for employer contributions based on alleged in-kind benefits (lodging and food) provided by the contracting entity to the crew, which the company contested by arguing the agency failed to prove actual payment of the benefits, relying instead only on entries in the third-party's accounting records, without specific invoices. The Court of Cassation rejected the appeal against the decision validating the reassessment, holding that the lower court, after rightly noting that URSSAF inspection reports are presumed accurate until proven otherwise, sovereignly assessed the evidence and determined that the company failed to produce any element that would invalidate the basis of the contested reassessment, thereby legally justifying its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du code civil, Article 978 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Helicopter Service Company vs. URSSAF: Employer Contributions and In-Kind Benefits: The Court of Cassation rejected the appeal against the decision validating the reassessment, holding that the lower court, after rightly noting that URSSAF inspection reports are presumed accurate until proven otherwise, sovereignly assessed the evidence and determined that the company failed to produce any element that would invalidate the basis of the contested reassessment, thereby legally justifying its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the partial inadmissibility (déchéance partielle) of the appeal concerning the decision of December 2, 2004.
Used to reject the request for costs under this article and to order payment of a sum to the opposing party (URSSAF).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 2 décembre 2004 et 7 avril 2005), que par convention conclue avec la société d'exploitation des remontées mécaniques de Morzine Avoriaz (SERMMA), la société MBH (la société) a mis à la disposition de celle-ci pour assurer les prestations de secours pendant la saison de ski, un hélicoptère et ses deux membres d'équipage, dont elle conservait la charge de la rémunération ; qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1996 et 1997, l'URSSAF a notifié à la société un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations, au titre de l'avantage en nature, des frais de logement et de nourriture de ces deux personnes qui, selon l'inspecteur du recouvrement, avaient été pris en charge par la SERMMA, alors que la société pratiquait la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue par le code des impôts pour tous les pilotes ; qu'elle a contesté le bien-fondé de ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 décembre 2004 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 2 décembre 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 7 avril 2005 :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de valider dans son principe et dans son montant ce redressement, alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombe à l'URSSAF qui veut réintégrer un avantage en nature dans l'assiette des cotisations de l'employeur de rapporter la preuve du paiement de l'avantage en nature ; que la mention d'un avantage en nature dans la comptabilité d'une société tierce ne vaut pas preuve du paiement effectif de l'avantage en nature ; que la preuve du paiement effectif ne peut résulter que de factures précises sur la base desquelles la comptabilité de l'entreprise a été établie ; qu'en affirmant que la preuve du versement d'un avantage en nature au profit de salariés de la société MBH ait résulter de la seule mention dans la comptabilité d'une entreprise tierce de ces avantages en nature sans que ne soit ni constaté ni produit par l'agent de contrôle de factures précises, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 243-7 du code de la sécurité sociale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2 / que l'employeur démontrait que les rares factures produites par l'URSSAF étaient soient erronées, soit imprécises de sorte qu'elles ne justifiaient pas du versement de l'avantage en nature litigieux ;
qu'en affirmant que l'employeur n'apportait aucune contradiction aux constatations de l'agent de contrôle sans s'expliquer sur les moyens invoqués par la société MBH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que les procès-verbaux des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF faisaient foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des documents soumis à son examen, a estimé que la société ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause les bases du redressement litigieux ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE partielle en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 décembre 2004 ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 7 avril 2005 ;
Condamne la société Mont-Blanc hélicoptères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mont-Blanc hélicoptères ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.