Claimants Appeal Penalty for Failing to Clear Public Access Ways
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants appealed a decision by a court of execution that imposed a penalty (astreinte) on them for failing to clear public access ways on land previously determined by judgments to be owned by the State and a municipality, rejecting the claimants' arguments that their final pleadings were improperly dismissed because they were filed too late to ensure contradictory debate and that the penalty improperly enforced obligations not explicitly stated in the prior appellate decision. The Supreme Court upheld the lower court's rulings, finding that the appellate court reasonably determined the final pleadings were not filed in time for proper discussion and that the court of execution was justified in interpreting the prior judgment regarding the obligation to clear public access and imposing a penalty to enforce that obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Claimants Appeal Penalty for Failing to Clear Public Access Ways: The Supreme Court upheld the lower court's rulings, finding that the appellate court reasonably determined the final pleadings were not filed in time for proper discussion and that the court of execution was justified in interpreting the prior judgment regarding the obligation to clear public access and imposing a penalty to enforce that obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the municipality.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 avril 2005), qu'un jugement du 11 mai 2000 a débouté M. et Mme X... de leur action en revendication de propriété et a dit que l'Etat français et la commune de Clermont-Ferrand (la commune) étaient respectivement propriétaires de parcelles, qu'il énumérait, et que M. et Mme X... devaient rendre libres tous les accès habituellement utilisés par le public ; qu'un arrêt du 20 septembre 2001 a confirmé ce jugement en ce qu'il avait débouté M. et Mme X... de leur action en revendication de propriété et dit que l'Etat français et la commune étaient propriétaires des parcelles revendiquées ;
que la commune a ensuite demandé à un juge de l'exécution d'assortir d'astreinte l'obligation pour M. et Mme X... de rendre libres tous les accès habituellement utilisés par le public ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats leurs conclusions signifiées le 9 mars 2005, alors, selon le moyen, que sont recevables les conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture ; qu'en rejetant des débats les dernières conclusions de M. et Mme X..., sans préciser si elles avaient été déposées avant l'ordonnance de clôture et, dans l'affirmative, sans indiquer les circonstances particulières qui auraient empêché un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16, 779 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les dernières conclusions de M. et Mme X... comportaient vingt pages et qu'elles avaient été signifiées seulement huit jours avant la date d'audience, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elles n'avaient pas été signifiées en temps utile pour assurer le respect du principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir assorti d'une astreinte leur condamnation à rendre libres les chemins d'accès aux parcelles dont la commune est propriétaire, alors, selon le moyen :
1 / que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter, et que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en décidant, sous couvert d'interprétation et de "logique", que l'arrêt du 20 septembre 2001 avait confirmé la disposition du jugement du 11 mai 2000 ayant "dit que les époux X... devront sans délai rendre libres tous les accès habituellement utilisés par le public", ce que cet arrêt ne faisait pas, pour en déduire que cette disposition était exécutoire et l'assortir d'une astreinte, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 8 du décret du 31 juillet 1992 et 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / qu'à supposer que par son arrêt du 20 septembre 2001, la cour d'appel ait confirmé le chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 11 mai 2000 ayant "dit que les époux X... devront sans délai rendre libres tous les accès habituellement utilisés par le public", cet arrêt ne condamnait pas les époux X... à libérer les "chemin dit de la Plaine de Chanturgue, ex CR 36, et chemin d'exploitation des points A à D passant par B" ; qu'en assortissant d'astreinte une telle condamnation qui n'avait cependant pas été prononcée à l'encontre des époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 8 du décret du 31 juillet 1992 et 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, saisie d'une demande d'astreinte, a procédé à l'interprétation nécessaire de l'arrêt du 20 septembre 2001 et a statué sur les difficultés d'exécution de cet arrêt ;
Et attendu que, saisie d'une demande d'astreinte, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a statué sur les difficultés d'exécution de cette condamnation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Clermont-Ferrand ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.