Invalidity Pension Eligibility Threshold Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a carpenter and roofer, sought an invalidity pension following an accident causing vision impairment and a subsequent shoulder injury limiting arm mobility, but the national court of incapacity granted the pension, finding his capacity to work or earn reduced by at least two-thirds as of a specific date, despite evidence showing he held a part-time contract equivalent to four-fifths of full-time hours and that an adapted full-time activity remained possible according to a consulting physician. The highest court overturned this decision, reasoning that by finding the capacity to work was not reduced by at least two-thirds while simultaneously noting the claimant's part-time work equivalent to four-fifths of full-time and the possibility of full-time adapted work, the national court violated the relevant social security statutes governing the minimum reduction required for an invalidity pension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 341-4-1 du code de la sécurité sociale, Condamne M. X... aux dépens; Invalidity Pension Eligibility Threshold Dispute: The highest court overturned this decision, reasoning that by finding the capacity to work was not reduced by at least two-thirds while simultaneously noting the claimant's part-time work equivalent to four-fifths of full-time and the possibility of full-time adapted work, the national court violated the relevant social security statutes governing the minimum reduction required for an invalidity pension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the conditions for disability pension entitlement, which were allegedly violated by the lower court's decision.
The provision is cited in the operative part of the decision to quash the appealed judgment.
This provision dictates the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 341-1, L. 341-3 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré à droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, et, selon le troisième, que cette invalidité doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait la profession de charpentier-couvreur, a été victime en 1998 d'un accident du travail ayant entraîné une baisse de l'acuité visuelle de son oeil droit et qu'il a été opéré en 2000 d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant entraîné une diminution de la mobilité de son bras ; qu'il a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'il a contesté son refus devant la juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande de pension d'invalidité, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate, contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, qu'à la date du 11 juin 2002, M. X... présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, lui permettant toutefois d'exercer une activité rémunérée, et estime qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, il résulte qu'à la date du 11 juin 2002, l'état de l'intéressé justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L. 341-4-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, d'une part, que M. X..., étant au 11 juin 2002 titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de 28 heures par semaine, soit les quatre cinquièmes de la durée légale hebdomadaire de travail, avait une capacité de travail qui n'était pas réduite au moins des deux tiers, et, d'autre part, que, selon le médecin consultant, une activité adaptée restait possible à temps complet, la cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.