Employee Dismissal Severance Pay Calculation Base Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons following his employer's judicial liquidation, sought to have his claims fixed in the liquidation proceedings, but the appellate court limited the calculation base for his severance pay based on a collective bargaining agreement pertaining to the audiovisual, electronics, and household equipment sectors. The Supreme Court quashed the decision because the appellate court incorrectly applied the collective agreement for the audiovisual sector when the employee's claims were founded upon the collective agreement for landscaping businesses, thereby distorting the scope of the dispute and violating procedural rules by failing to allow the parties to address the application of the incorrect agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile, l'articxle 452 du nouveau code de procédure civile, M. Y..., ès qualités, aux dépens; Employee Dismissal Severance Pay Calculation Base Dispute: The Supreme Court quashed the decision because the appellate court incorrectly applied the collective agreement for the audiovisual sector when the employee's claims were founded upon the collective agreement for landscaping businesses, thereby distorting the scope of the dispute and violating procedural rules by failing to allow the parties to address the application of the incorrect agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning for the decision to quash the lower court's judgment because it had based its decision on the wrong collective agreement, thus violating the adversarial principle and mischaracterizing the dispute.
This article governs the procedure for rendering and signing the judgment by the most senior counselor.
This refers to the order condemning the respondent to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 8 mars 1978 par la société Subils en qualité de jardinier-paysagiste, a été licencié pour motif économique le 23 mars 2000, à la suite de la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de son employeur ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire ;
Attendu que pour limiter la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire à une certaine somme, l'arrêt retient que, selon la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis ; que le salarié n'est pas fondé à inclure dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement l'indemnité compensatrice de congés payés allouée à l'occasion de son départ de l'entreprise ;
Qu'en se fondant sur la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, alors que le salarié fondait ses demandes sur la convention collective nationale des entreprises du paysage, la cour d'appel, qui n'a pas mis les parties en mesure de présenter leurs observations et a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'articxle 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.