Legislator Jurisprudence & Législation
06-10637 Généré par l'IA

Equality of Arms in Expropriation Indemnity Determination

Numéro de cause 06-10637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court erred in fixing expropriation indemnities for the property owner based on the submissions of all parties, including the government commissioner, because the legal provisions granting the government commissioner superior access to relevant public property registry information compared to the expropriated owner created an imbalance incompatible with the principle of equality of arms guaranteed by the European Convention on Human Rights. Consequently, the highest court quashed the appellate decision and referred the case to a different appellate court for retrial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 2196 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Equality of Arms in Expropriation Indemnity Determination: Consequently, the highest court quashed the appellate decision and referred the case to a different appellate court for retrial.

Mots-clés

Généré par l'IA
égalité des armes bien exproprié droit à la propriété convention européenne des droits de l'Homme droit de visite principe de l'égalité de traitement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 2196 du code civil
codecivil
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request made by the city of Paris.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the legal basis for annulling the appealed decision due to violation of the principle of equality of arms.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request made by the city of Paris.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué ( Paris, 15 septembre 2005) fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la ville de Paris de lots lui appartenant dans un immeuble en copropriété, au vu des conclusions de l'expropriant, de l' exproprié, ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que le commissaire du gouvernement bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;

Condamne la ville de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.