Real Estate Developer's Indemnity Claim Against Architect and Design Firm Rejected on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate development company, found liable to an apartment buyer for failure to meet contractual specifications, appealed a decision rejecting its claim for indemnity against an architect and a design firm, arguing they breached their duty to advise. The appellate court was justified in rejecting the indemnity claim because the development company, being a professional, knew it could not unilaterally alter contracted work without the buyer's consent, irrespective of whether the work constituted a breach of professional standards. Furthermore, the court correctly found that the inspection firm's mandate concerning the mechanical ventilation system did not extend to verifying the very existence of ventilation as specified in the descriptive notice, thus dismissing all grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Developer's Indemnity Claim Against Architect and Design Firm Rejected on Appeal: The appellate court was justified in rejecting the indemnity claim because the development company, being a professional, knew it could not unilaterally alter contracted work without the buyer's consent, irrespective of whether the work constituted a breach of professional standards. Furthermore, the court correctly found that the inspection firm's mandate concerning the mechanical ventilation system did not extend to verifying the very existence of ventilation as specified in the descriptive notice, thus dismissing all grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal.
Cited in the dispositive to award costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été condamnée vis-à-vis d'un acquéreur d'appartement pour non-conformité des prestations fournies aux dispositions contractuelles, sans qu'ait été mis en évidence un manquement aux règles de l'art, et que la SCI, qui ne contestait pas être une professionnelle de l'immobilier, savait qu'elle ne pouvait, en l'absence du consentement de l'acheteur, changer unilatéralement les prestations contractuellement dues, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en rejetant la demande en garantie de la SCI fondée sur un manquement de l'architecte et du bureau d'études à leur obligation de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la mission de contrôle de la société Bureau Véritas relative aux installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC) n'incluait pas la vérification de l'existence d'une ventilation telle que prévue dans la notice descriptive "par traînasse pour la ventilation haute et par les portes pour la ventilation basse", la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Participations AS 2, venant aux droits de la société Progemo, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société de Participations AS 2, venant aux droits de la société Progemo, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la société Bureau Véritas la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société de Participations AS 2, venant aux droits de la société Progemo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.