Condominium Ownership and Liability for Common Roof Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation affirmed a lower court's finding that a building was subject to condominium ownership rules, given the existence of multiple owners holding private lots and shares in common parts, which established that the responsibility for maintaining the roof, a common part, fell to the various property owners proportionally as defined by the relevant statute. Furthermore, the appeal was rejected because the appellants failed to raise before the trial court arguments concerning the necessity of a general assembly decision for common works or the exclusive right of the syndicate to sue debtors, rendering those points inadmissible as new or improperly mixed arguments of fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5 de la loi du 10 juillet 1965, articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Condominium Ownership and Liability for Common Roof Maintenance: Furthermore, the appeal was rejected because the appellants failed to raise before the trial court arguments concerning the necessity of a general assembly decision for common works or the exclusive right of the syndicate to sue debtors, rendering those points inadmissible as new or improperly mixed arguments of fact and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for determining the proportions in which the maintenance of the roof (a common part) was incumbent upon the parties.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs/fees.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal aid/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. X... s'était vu attribuer le premier étage du bâtiment E, que M. Y... et Mme Z... étaient propriétaires du rez-de-chaussée de ce bâtiment et que les époux A... avaient acquis un immeuble dont la cave correspondait à une partie du rez-de-chaussée de ce bâtiment, la cour d'appel, répondant aux conclusions et qui a constaté l'existence de plusieurs propriétaires et la présence de lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes, en a exactement déduit que le régime de la copropriété s'appliquait à l'immeuble et que l'entretien de la toiture, partie commune, incombait aux époux X..., aux époux A... ainsi qu'à M. Y... et à Mme Z... dans les proportions définies à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, d'autre part, que les époux A... n'ayant soutenu devant les juges du fond ni que la réalisation des travaux sur les parties communes ne pouvaient résulter que d'une décision de l'assemblée générale ni que la condamnation d'un copropriétaire débiteur ne pouvait être prononcée qu'au profit du syndicat, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.