Legislator Jurisprudence & Législation
05-60361 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Validity and Workforce Size Dispute

Numéro de cause 05-60361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer contested the designation of a union delegate, arguing the designation letter was invalid because the signatory's authority was unclear, and later arguing the designation was improper because the company's workforce size did not permit a second delegate. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning first that the union's appearance and defense of the designation at the hearing validated the initial procedural irregularity, and second, that the employer bore the burden of proving the company's workforce size, which it failed to do sufficiently.

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, article L. 412-11 du code du travail, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Union Delegate Designation Validity and Workforce Size Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning first that the union's appearance and defense of the designation at the hearing validated the initial procedural irregularity, and second, that the employer bore the burden of proving the company's workforce size, which it failed to do sufficiently.

Mots-clés

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litiges du travail élection syndicale assemblée des délégués validité de cession de créance conférence tripartite droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive for the rejection of the request concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Martigues, 10 novembre 2005) d'avoir débouté la société Protection One de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Melle X... en qualité de déléguée syndicale FO et d'avoir condamné cette société à payer à Melle X... et à l'Union départementale FO des Bouches-du-Rhône la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de contestation de la régularité d'une désignation de délégué syndical, la charge de la preuve de l'habilitation du signataire pèse sur le syndicat auteur de la désignation lequel doit donc établir d'une part, l'identité du signataire, et d'autre part, qu'il avait le pouvoir de procéder à la désignation ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'Union départementale FO des Bouches-du-Rhône, était signée par une personne dont l'identité n'était pas précisée, "pour ordre", d'un "membre du bureau de l'U.D. chargé des syndicats" ; qu'en affirmant que "l'Union départementale FO des Bouches-du-Rhône a indiqué que le courrier de désignation portait la signature de M. Alain Y..., un de ses membres ayant capacité et autorité pour ce faire", sans vérifier que l'union syndicale rapportait la preuve de ses allégations, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ;

2 / que la comparution du syndicat à l'audience ne permet pas de régulariser une désignation de délégué syndical émanant d'une personne dépourvue de l'habilitation nécessaire pour y procéder ; qu'en affirmant qu'"en comparant à l'audience, (l'Union départementale FO des Bouches-du-Rhône), qui a soutenu cette désignation, l'a régularisée", le tribunal a violé l'article L. 412-11 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a légalement justifié la décision en relevant que l'Union départementale FO avait comparu à l'audience en qualité d'organisation syndicale auteur de la désignation litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Protection One de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Melle X... en qualité de déléguée syndicale FO et d'avoir condamné cette société à payer à Melle X... et à l'Union départementale FO des Bouches-du-Rhône la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que lorsque le tribunal d'instance, saisi par l'employeur d'une demande d'annulation d'une désignation de délégué syndical qu'il estime surnuméraire au regard de l'effectif de l'entreprise, estime insuffisantes les preuves spontanément apportées par l'employeur quant aux effectifs de l'entreprise, sans pour autant que le syndicat ne fournisse d'éléments contraires, il lui appartient de solliciter de l'employeur la production de preuves complémentaires ; que ce n'est qu'en cas de refus ou de carence de l'employeur que le tribunal peut le débouter de sa demande ; qu'en l'espèce, si l'Union départementale FO des Bouches-du-Rhône prétendait que le listing produit par l'employeur n'était pas probant, elle n'alléguait aucun chiffre différent, et ne soutenait notamment pas que le nombre de salariés intérimaires et mis à disposition de l'entreprise ou la prise en compte au prorata des salariés en contrat à durée déterminée et en contrat de travail intermittent aboutissait à dépasser le seuil de 999 salariés permettant la désignation d'un second délégué syndical ;

qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande d'annulation, qu'elle n'avait produit à l'appui de ses allégations sur ce point qu'un listing informatique extrait de la DADS qui n'était pas suffisamment probant, sans inviter l'employeur à fournir les éléments complémentaires qu'il jugeait nécessaires, le tribunal a violé les articles L. 412-11 et R. 412-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur qui conteste la désignation d'un délégué syndical, au motif que l'effectif de l'entreprise n'autorise pas la désignation de 2 délégués syndicaux, de rapporter la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue ; d'où il suit que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'effectif de l'entreprise était inférieur à 1 000 travailleurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rjette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.