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05-11200 Généré par l'IA

Employee Documents Compliance Fines Dispute

Numéro de cause 05-11200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed in 1995 following the cessation of activities by his two employers, including a French company and a Swiss company, obtained several successive court decisions compelling the employers, including a US entity identified as a joint employer, to issue compliant employment documents under penalty of a periodic fine (astreinte). The Court of Cassation partially quashed the final decision by the Court of Appeal, which had increased the fine and maintained its accrual because the documents, including pay slips and unemployment certificates, were deemed non-compliant, reasoning that the appellate court failed to address the employer's specific arguments regarding the conformity of these documents with applicable social security provisions and neglected to examine relevant supporting evidence, thus violating the obligation to rule on all conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 243-4 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Documents Compliance Fines Dispute: The Court of Cassation partially quashed the final decision by the Court of Appeal, which had increased the fine and maintained its accrual because the documents, including pay slips and unemployment certificates, were deemed non-compliant, reasoning that the appellate court failed to address the employer's specific arguments regarding the conformity of these documents with applicable social security provisions and neglected to examine relevant supporting evidence, thus violating the obligation to rule on all conclusions.

Mots-clés

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violation d'obligations contractuelles de travail exécution - Documents à produire sécurité sociale indemnité de départ émission de valeurs paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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article R. 243-4 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to respond to the appellant's conclusions.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied to reject the claims made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to respond to the appellant's conclusions.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied to reject the claims made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., courtier en obligations internationales, a été engagé à compter du 1er septembre 1991 suivant deux contrats de travail, par la société française Kidder Peabody SA et la société suisse Kidder Peabody and Co Ltd ; que ces sociétés ayant cessé leur activité en septembre 1994, le salarié a été licencié pour motif économique le 26 janvier 1995 par la société française ; que M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 10 septembre 1998, constatant que la société Kidder Peabody and Co Inc était employeur conjoint avec la société Kidder Peabody and Co Ltd, a notamment condamné ces deux sociétés à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour l'Assedic ; que, par arrêt du 12 mars 2002, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 10 septembre 1998, a notamment, d'une part, modifié la date fixée pour la rupture du contrat de travail et condamné la société Kidder Peabody and Co Inc à remettre, sous astreinte, des bulletins de salaire trimestriels, un certificat de travail et une attestation pour l'Assedic conformes aux nouvelles dispositions de son arrêt ainsi qu'aux dispositions légale et réglementaires, d'autre part, débouté M. X... de ses demandes tentant à faire juger que la société française Kidder Peabody SA constituait un établissement en France de la société américaine Kidder Peabody and Co Inc et que l'article R. 213-4, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne lui était pas applicable ; que, par arrêt du 28 février 2003, la cour d'appel a refusé d'interpréter son arrêt du 12 mars 2002 dont les motifs, retenant que la société Kidder Peabody SA ne constituait pas un établissement en France de la société américaine et que M. X... ne pouvait demander que

l'article R. 213-4, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne lui soit pas appliqué, étaient clairs et précis ; que, par jugement du 27 octobre 2003, le juge de l'exécution a constaté qu'un nouveau certificat de travail tenant compte des prescriptions de l'arrêt du 12 mars 2002 avait été délivré, mais que l'attestation pour l'Assedic et le bulletin de paie établis les 3 mai 2002 et 29 novembre 2002, ainsi que les bulletins de paie trimestriels délivrés les 3 mai 2002 et 18 octobre 2002 n'étaient pas conformes aux prescriptions légales ; que, statuant sur appel de ce jugement, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 28 octobre 2004, a considéré que l'attestation pour l'Assedic et les bulletins de paie délivrés en mars et avril 2004 n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'arrêt du 12 mars 2002, porté le montant des astreintes à 30 000 euros et dit que celles-ci continueront à courir jusqu'à la délivrance de documents conformes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Kidder Peabody and Co Inc, qui exposait que les bulletins de paie et l'attestation pour l'Assedic étaient conformes aux dispositions de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale, ni examiner les pièces versées par elle, notamment l'avis de l'URSSAF en date du 26 novembre 2000 ainsi que la lettre du groupe Réunica du 9 janvier 2004, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a porté chacune des trois astreintes à 10 000 euros et dit que celles-ci continueront à courir au taux fixé faute de délivrance des documents conformes, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.