Commercial Jurisdiction Over Real Estate Diagnostic Service Provider
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contracted to provide real estate diagnostic services under another entity's brand and know-how, and when sued by that entity for unpaid royalties, challenged the commercial court's jurisdiction, arguing his activity was civil, not commercial, and thus the forum selection clause was unenforceable against a non-merchant. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the provision of services—specifically various property diagnostics like asbestos, pest, thermal, and lead testing, as well as valuation expertise—exercised habitually and for profit, falls under the commercial definition of supplying services as per the Commercial Code, thereby conferring merchant status and validating the jurisdiction clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 110-1 du code de commerce, article L. 110-1 6 du code de commerce, Article 700 du nouveau code de procédure civile, Article 48 du nouveau code de procédure civile, Article L. 110-1 du code de commerce; Commercial Jurisdiction Over Real Estate Diagnostic Service Provider: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the provision of services—specifically various property diagnostics like asbestos, pest, thermal, and lead testing, as well as valuation expertise—exercised habitually and for profit, falls under the commercial definition of supplying services as per the Commercial Code, thereby conferring merchant status and validating the jurisdiction clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the demands based on this article.
This article concerning the validity of prorogation of jurisdiction was central to the dispute, although the rejection of the appeal implies its application was upheld or correctly interpreted.
This article defining commercial acts was central to determining the nature of the activity and the competence of the commercial court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 2004), que la société Diagamter et M. X... ont conclu le 17 août 2001 un contrat selon lequel M. X... exercerait une activité d'expert en diagnostic immobilier avec les méthodes et le savoir-faire de la société Diagamter et sous l'enseigne de celle-ci, moyennant le paiement de redevances ; que les premières redevances n'ayant pas été acquittées, la société Diagamter a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Toulouse ; que ce dernier a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au motif qu'il n'était pas commerçant et que la clause attributive de compétence figurant au contrat ne lui était pas opposable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, que l'activité consistant à émettre une opinion sur l'état ou la consistance d'un immeuble, qui ne comporte ni gestion d'affaires d'autrui, ni fournitures de matériel quelconque, ni mise à disposition temporaire de main d' uvre qui soit sous les ordres du client, constitue une activité civile ; que celui qui exerce une telle activité n'a pas la qualité de commerçant ; que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ; qu'en décidant néanmoins, pour décider que la clause stipulée dans le contrat du 17 août 2001, attribuant compétence au tribunal de commerce de Toulouse pour connaître du litige, pouvait être opposée à M. X..., que celui-ci exerçait une activité commerciale dès lors que son activité portait, en matière immobilière, sur le diagnostic d'amiante, l'état parasitaire, le diagnostic thermique et plomb, la détermination de la surface habitable, l'expertise et la valeur vénale, et de façon générale tous diagnostics et toutes opérations connexes participant à la pérennité, à l'optimisation et à la transmission du patrimoine, bien qu'une telle activité, qui ne comporte ni gestion d'affaires d'autrui, ni fournitures de matériel quelconque, ni mise à disposition temporaire de main d' uvre qui soit sous les ordres du client, a la nature d'une activité civile, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas la qualité de commerçant et que la clause attributive de compétence était réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L. 110-1 du code de commerce et 48 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 110-1 6 du code de commerce répute actes de commerce "toute entreprise de fournitures", et que cette disposition s'applique à la fourniture de services, l'arrêt retient que l'activité de M. X..., qui porte sur le diagnostic d'amiante, l'état parasitaire, le diagnostic thermique et plomb, la détermination de la surface habitable, l'expertise et la valeur vénale et de façon générale tous diagnostics et toutes opérations connexes participant à la pérennité, à l'optimisation et la transmission du patrimoine, entre dans la catégorie des fournitures de service et qu'une telle activité, qui n'est pas purement intellectuelle, revêt un caractère commercial dès lors qu'elle est exercée à titre habituel et lucratif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE