Liquidator vs. Debtor Appeal Standing in Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a creditor sought payment from two individuals, one of whom was subsequently placed into judicial liquidation, the lower court declared the now-liquidated debtor inadmissible to pursue his appeal, asserting that his patrimonial rights were exclusively exercised by the liquidator. The High Court quashed this decision, reasoning that under the relevant commercial code, a debtor retains the right to continue an appeal pending at the time their liquidation judgment was opened, particularly when the claim involves a monetary obligation arising before the liquidation, thus sending the matter back for a new ruling on the debtor's standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 622-9 du code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile; Liquidator vs. Debtor Appeal Standing in Judicial Liquidation: The High Court quashed this decision, reasoning that under the relevant commercial code, a debtor retains the right to continue an appeal pending at the time their liquidation judgment was opened, particularly when the claim involves a monetary obligation arising before the liquidation, thus sending the matter back for a new ruling on the debtor's standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based the cassation on the violation of this article regarding the debtor's right to continue an ongoing appeal concerning a pre-opening debt.
This provision was used to rule on the requests for costs under this article, which were rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° S 05-18.159 formé par M. X..., ès qualités, et le pourvoi n° X 06-14.166, formé par M. Y..., à titre personnel, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 06-14.166, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., qui n'avait pas été remboursé des prêts qu'il avait consentis à MM. Y... et A..., a assigné ceux-ci le 10 décembre 1993 afin de les voir condamnés solidairement à lui payer diverses sommes ; que MM. Y... et A... ont relevé appel du jugement du 15 novembre 1994 ayant accueilli la demande ; qu'un arrêt du 15 octobre 1998 a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 14 mai 1999, puis en liquidation judiciaire le 7 avril 2000, M. X... étant nommé liquidateur ; que M. Z... a déclaré le 5 juillet 1999 sa créance au passif de la procédure collective de M. Y... ; que l'affaire a été rétablie le 16 décembre 2002 à l'initiative de M. Z..., qui a assigné M. X..., ès qualités, en intervention forcée ; que M. Y... a conclu le 23 novembre 2004 à l'infirmation du jugement du 15 novembre 1994 ;
Attendu que pour déclarer M. Y... irrecevable à agir, l'arrêt retient qu'en conséquence de la liquidation judiciaire de M. Y..., les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur, qu'il en découle que M. Y... n'a plus qualité pour agir à titre personnel dans la présente instance dès lors que celle-ci concerne son patrimoine et non l'exercice d'un droit qui lui soit propre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur conserve le droit propre, lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l'instance d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de ce pourvoi et sur le pourvoi n° S 05-18.159 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... irrecevable à agir, et, infirmant partiellement le jugement, a fixé la créance des héritiers de M. Z... à la liquidation judiciaire de M. Y... à différentes sommes, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.