Mutual Fund Real Estate Seizure Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning real estate seizure proceedings initiated by a social agricultural mutual fund against a debtor, the debtor contested the admissibility of the proceedings, arguing the fund had failed to pursue seizure of movable property first. The appellate court upheld the seizure, having found that the fund had previously conducted multiple unsuccessful seizure-attribution proceedings against the debtor, demonstrating that seizing movable assets would not have satisfied the debt. The highest court affirmed this decision, reasoning that based on these findings, the lower court correctly concluded the fund was entitled to resort to real estate seizure without incorrectly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Mutual Fund Real Estate Seizure Admissibility: The appellate court upheld the seizure, having found that the fund had previously conducted multiple unsuccessful seizure-attribution proceedings against the debtor, demonstrating that seizing movable assets would not have satisfied the debt. The highest court affirmed this decision, reasoning that based on these findings, the lower court correctly concluded the fund was entitled to resort to real estate seizure without incorrectly shifting the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 2005), que la Mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne (la MSA) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., celle-ci a soutenu que la MSA était irrecevable dans sa procédure, faute d'avoir discuté ses biens mobiliers ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa contestation ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la MSA établissait avoir fait procéder, préalablement à l'engagement des poursuites de saisie immobilière, à de multiples saisies-attribution, vainement contestées, qui n'avaient pas permis un apurement de la dette de Mme X... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu retenir que la MSA pouvait recourir à la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la MSA du Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.